L'Explication Prémisse
L'article 317 permet au père, à la mère ou à l'enfant de demander à un notaire un « acte de notoriété » qui constate la possession d'état : c’est-à-dire le fait que l’enfant a été publiquement et de façon continue traité comme l’enfant d’un parent. Cet acte fait foi (il vaut comme preuve) jusqu’à preuve du contraire. Pour l’obtenir, il faut au moins trois témoins et, si besoin, d’autres documents montrant une réunion suffisante de faits (par exemple usages de nom, entretien, reconnaissance, insertion dans la famille). Le notaire et les témoins signent l’acte. La demande doit être faite dans les cinq ans suivant la fin de la possession d’état alléguée ou le décès du parent prétendu. Lorsque l’acte établit la filiation, cette mention est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Exemple : Sophie affirme que son père, Jean, l’a toujours reconnue et élevée comme sa fille (il l’appelait par son nom de famille, l’inscrivait chez le médecin comme sa fille et la présentait dans la famille comme telle). Jean meurt en 2023 sans avoir formalisé la filiation. Sophie, qui veut faire reconnaître officiellement cette filiation pour obtenir certains droits (héritage, nom), consulte un notaire en 2024. Elle fournit trois voisins et un oncle comme témoins, des photos familiales, des courriers où Jean parle d’elle comme de sa fille et des fiches scolaires. Le notaire établit un acte de notoriété constatant la possession d’état ; cet acte fait foi jusqu’à preuve du contraire et la mention est portée en marge de l’acte de naissance de Sophie.
- Qui peut demander : chaque parent ou l’enfant lui‑même.
- Objet : délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d’état (preuve présumée de filiation, mais réfragable).
- Preuve requise : au minimum trois témoins plus tous documents utiles attestant une réunion de faits suffisante au sens de l’article 311‑1 (comportements publics et constants montrant la qualité de parent/enfant).
- Formalisme : l’acte est signé par le notaire et par les témoins.
- Délai : la demande ne peut être faite que dans les cinq ans qui suivent la cessation de la possession d’état alléguée ou le décès du parent prétendu (y compris si ce parent est décédé avant la naissance).
- Effet civil : la filiation ainsi constatée est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
- Caractère réfragable : l’acte fait foi jusqu’à preuve contraire — il peut être contesté (par exemple par expertise biologique ou preuve contraire).