Code Civil

Article 324 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les jugements qui portent sur la filiation (paternité, maternité, reconnaissance d’enfant) lient aussi les personnes qui n’ont pas été présentes au procès. Toutefois, si ces personnes auraient pu elles‑mêmes agir en justice pour faire reconnaître ou contester la filiation, elles peuvent, dans le délai prévu à l’article 321, former une « tierce opposition » pour contester le jugement. De plus, le juge peut, de sa propre initiative, appeler en justice toutes les personnes qu’il estime concernées afin que le jugement soit rendu entre toutes les parties intéressées.

Exemple Concret

Marie obtient un jugement qui établit que Paul est le père de son enfant. Pierre, qui prétend être le véritable père et n’a pas été appelé au procès, voit que ce jugement peut lui nuire (par ex. pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour des droits successoraux). Si Pierre avait la faculté d’agir en reconnaissance ou contestation de filiation, il peut, dans le délai prévu par l’article 321, former une tierce opposition pour contester le jugement. Par ailleurs, le juge pouvait dès le départ avoir ordonné que Pierre et d’autres personnes potentiellement concernées soient appelées au procès afin d’éviter ce litige ultérieur.

Points Clés à Retenir
  • Les décisions en matière de filiation sont opposables aux personnes non parties au procès (effet de l’autorité de la chose jugée).
  • Toute personne qui aurait eu qualité pour agir en filiation peut faire une tierce opposition dans le délai de l’article 321 pour se défendre contre un jugement rendu sans elle.
  • La tierce opposition est le recours permettant à un tiers lésé par un jugement de demander sa révision ou son annulation à son égard.
  • Le juge peut, d’office, ordonner la mise en cause (la convocation) de toutes les personnes qu’il juge intéressées afin que le jugement soit rendu entre toutes les parties concernées (joindre les intéressés pour prévenir des contestations ultérieures).
  • But principal : si une personne n’exerce pas son droit d’opposition dans le délai légal, le jugement restera en principe définitif et lui sera opposable.

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