L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les décisions de justice concernant la filiation (par exemple qui est le père ou la mère d'un enfant) peuvent produire des effets même pour des personnes qui n'ont pas participé au procès. Ces personnes peuvent toutefois contester la décision par une 'tierce opposition' — un recours spécial — si la loi leur donnait le droit d'agir dans la matière, et ce dans le délai prévu à l'article 321. Par ailleurs, le juge peut, de sa propre initiative, faire appeler toutes les personnes qu'il juge concernées afin que le jugement soit rendu pour tous en même temps, évitant ainsi des décisions contradictoires.
Marie obtient en justice la reconnaissance de Paul comme père de son enfant. Jean, qui pense être le père biologique et qui aurait pu agir en justice, n'a pas été présent au procès. La décision liant Paul et Marie s'applique aussi à Jean, mais Jean peut former une tierce opposition dans le délai prévu par la loi pour contester la décision. Pour éviter qu'une personne comme Jean ne découvre la décision après coup, le juge aurait aussi pu, s'il l'avait jugé nécessaire, ordonner que toutes les personnes susceptibles d'être concernées (par exemple tout homme présenté comme possible père) soient mises en cause lors du procès afin que le jugement soit rendu pour tous ensemble.
- Les jugements en matière de filiation peuvent produire des effets à l'égard de personnes qui n'ont pas été parties au procès (ils leur sont opposables).
- Les personnes non parties peuvent exercer la tierce opposition pour contester le jugement, à condition que l'action leur ait été ouverte (qu'elles aient eu qualité pour agir) et dans le délai fixé par l'article 321.
- La tierce opposition est le recours procédural spécifique permettant à un tiers affecté par un jugement de demander sa rétractation ou sa réformation.
- Le juge a le pouvoir d'office de faire placer en cause (appeler) toutes les personnes qu'il estime concernées afin de rendre le jugement pour tous en même temps, ce qui vise à prévenir des décisions contradictoires et à protéger la sécurité juridique.
- Cette règle traduit la volonté de concilier la protection de l'intérêt des personnes concernées (notamment l'enfant) et la nécessité d'une solution procédurale pour les tiers affectés.