L'Explication Prémisse
Cet article dit que si la présomption de paternité (par exemple la présomption que le mari est le père d’un enfant né pendant le mariage) a été annulée conformément à l’article 313, il reste possible de rétablir ensuite les effets juridiques de cette présomption si l’on prouve que le mari est bien le père. Pendant que l’enfant est mineur, chacun des époux (la mère ou le mari) peut demander ce rétablissement ; une fois l’enfant majeur, c’est lui seul qui peut agir, mais il doit le faire dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Marie et Paul sont mariés et un enfant naît. Par une décision, la présomption que Paul est le père a été écartée (par exemple parce qu’un autre homme avait été reconnu). Plus tard, un test ADN prouve que Paul est en réalité le père biologique. Pendant que l’enfant est mineur, Marie ou Paul peuvent saisir le tribunal pour rétablir les effets juridiques de la présomption (nom, filiation, droits successoraux). Si l’enfant est déjà devenu majeur, c’est lui qui peut agir, mais seulement dans les dix années suivant ses 18 ans.
- L’article s’applique lorsque la présomption de paternité a été précédemment écartée en vertu de l’article 313.
- Pendant la minorité de l’enfant (jusqu’à 18 ans), chacun des époux peut demander le rétablissement des effets de la présomption en prouvant que le mari est le père.
- Une fois l’enfant majeur, l’action appartient à l’enfant lui‑même, et non plus aux époux.
- L’enfant majeur dispose d’un délai de prescription : il doit agir dans les dix ans qui suivent sa majorité.
- Il faut apporter la preuve de la paternité (par exemple pièces, témoignages, examen biologique) : l’article exige la démonstration que le mari est le père.
- Le « rétablissement des effets » vise les conséquences juridiques de la filiation (nom, droits et devoirs parent‑enfant, conséquences patrimoniales comme succession et prestations).
- Si les délais ne sont pas respectés, l’action pour rétablir la filiation peut être irrecevable ou prescrite.