Code Civil

Article 328 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408 . L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'en matière de recherche de maternité ou de paternité (c'est‑à‑dire pour établir qui est la mère ou le père d'un enfant), la personne qui est déjà légalement reconnue comme l'autre parent — même si elle est elle‑même mineure — a l'exclusivité pour engager la procédure tant que l'enfant est mineur. Si aucun parent n'est reconnu, ou si ce parent reconnu est décédé ou incapable d'agir, c'est le tuteur de l'enfant qui agit à sa place. L'action se fait contre la personne prétendue être le père ou la mère, ou contre ses héritiers; s'il n'y a pas d'héritiers ou si ceux‑ci ont renoncé à la succession, l'action est portée contre l'État. Les héritiers qui ont renoncé doivent toutefois être appelés à la procédure pour faire valoir leurs droits.

Exemple Concret

Sophie, 17 ans et mère d'un bébé de 1 an, veut faire reconnaître que Thomas est le père. Même mineure, Sophie (qui est déjà reconnue comme la mère de l'enfant) peut seulester en justice pour établir la paternité pendant que l'enfant est mineur. Si Sophie était décédée ou dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, le tuteur légal de l'enfant déposerait l'action. Si Thomas était mort, la demande serait dirigée contre ses héritiers; s'il n'y a pas d'héritiers connus ou si ceux‑ci ont renoncé à la succession, la procédure serait engagée contre l'État.

Points Clés à Retenir
  • Qualité pour agir : seul le parent dont la filiation est établie (même s'il est mineur) peut engager l'action pendant la minorité de l'enfant.
  • Substitution par le tuteur : si aucun parent n'est établi, ou si le parent établi est décédé ou dans l'impossibilité d'agir, le tuteur agit pour l'enfant.
  • Adversaire : l'action se dirige contre le parent prétendu ou, à son décès, contre ses héritiers.
  • Si pas d'héritiers ou renonciation : l'action peut être dirigée contre l'État lorsque les héritiers font défaut ou ont renoncé.
  • Héritiers renonçants : même s'ils ont renoncé à la succession, ils doivent être appelés à la procédure pour faire valoir leurs droits.
  • Temporalité implicite : la règle vaut pendant la minorité de l'enfant; une fois majeur, l'enfant peut agir lui‑même pour rechercher sa filiation.
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