Code Civil

Article 344 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article énonce qui peut être l’objet d’une adoption. Sont adoptables : les mineurs lorsque leurs parents (ou, le cas échéant, le conseil de famille) ont donné un consentement valable ; les pupilles de l’État, mais l’accord doit alors venir du conseil de famille des pupilles de l’État ; les enfants que le juge a déclaré judiciairement délaissés selon les règles prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 ; enfin, les majeurs peuvent aussi être adoptés, soit par une adoption simple, soit — dans les cas prévus à l’article 345 — par une adoption plénière. En clair, l’article fixe les catégories de personnes susceptibles d’être adoptées et rappelle que le consentement requis et la forme d’adoption varient selon la situation.

Exemple Concret

Un couple accueille depuis deux ans un garçon de 5 ans : ses parents biologiques ont signé leur consentement à l’adoption. Le couple peut donc engager une procédure d’adoption pour ce mineur. Si, au contraire, l’enfant était pupille de l’État, il faudrait obtenir l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État avant de pouvoir l’adopter ; si l’enfant a été judiciairement déclaré délaissé, l’adoption devient possible en application des dispositions correspondantes.

Points Clés à Retenir
  • Liste fermée des personnes adoptables : mineurs, pupilles de l’État, enfants judiciairement délaissés, et majeurs.
  • Le consentement requis dépend du statut : parents ou conseil de famille pour les mineurs ; conseil de famille des pupilles pour les pupilles de l’État.
  • Les enfants déclarés délaissés le sont selon les articles 381‑1 et 381‑2, ce qui ouvre la voie à l’adoption.
  • Les majeurs peuvent être adoptés en adoption simple et, dans certains cas prévus par l’article 345, en adoption plénière.
  • La notion de « consentement valable » implique que le consentement soit libre, éclairé et donné par une personne juridiquement capable.
  • L’article fixe seulement qui peut être adopté ; les effets juridiques (rompre ou conserver les liens avec la famille d’origine, nom, filiation, etc.) dépendent du type d’adoption (simple ou plénière).
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