L'Explication Prémisse
L'article impose que toute personne âgée de plus de treize ans donne elle‑même son accord pour être adoptée : son consentement ne peut être remplacé par celui des parents ou d'un tuteur. Ce consentement doit respecter les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article 348‑3 (c’est‑à‑dire les actes et la procédure officiels prévus par la loi). Enfin, l'adopté peut revenir sur sa décision et retirer son consentement à tout moment tant que le juge n'a pas prononcé l'adoption ; après le prononcé judiciaire, le consentement devient définitif.
Sophie a 15 ans. Sa mère se marie avec Marc, qui souhaite adopter Sophie. Le juge demande le consentement personnel de Sophie, qui le signe selon les formalités légales. Quelques semaines plus tard, Sophie doute et informe le greffe qu'elle retire son consentement. Tant que le tribunal n'a pas rendu la décision d'adoption, la procédure est arrêtée : l'adoption ne peut être prononcée sans un nouveau consentement valable.
- Seuil d'âge : le consentement est exigé dès que l'adopté a plus de 13 ans.
- Consentement personnel : l'adopté doit consentir lui‑même ; il ne peut être remplacé par celui des parents ou d'un tiers.
- Formalisme : le consentement doit être donné conformément aux formes prévues au 2e alinéa de l'article 348‑3 (formalités légales obligatoires).
- Rétractation possible : l'adopté peut retirer son consentement à tout moment avant le prononcé judiciaire de l'adoption.
- Effet du prononcé : une fois l'adoption prononcée par le juge, le consentement devient définitif et ne peut plus être rétracté.
- But pratique : la règle protège la libre volonté du mineur plus âgé et évite qu'une adoption soit imposée contre son gré.