L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsqu'une adoption prononcée à l'étranger produit en France les mêmes effets qu'une adoption plénière, les règles de l'article 357 s'appliquent (sauf son dernier alinéa). Concrètement, cela signifie que les parents adoptifs doivent indiquer, au moment où ils demandent la transcription du jugement étranger sur les registres d'état civil français, l'option prévue par l'article 357 (notamment le choix du nom de famille de l'enfant). Cette option se fait par une déclaration adressée au procureur de la République compétent ; si les parents demandent l'exequatur (la reconnaissance) du jugement étranger, ils joignent la même déclaration à leur demande. La déclaration est mentionnée dans la décision et le procureur inscrit le nom choisi dans l'acte de naissance de l'enfant en France.
Exemple : Sophie et Marc, français, ont adopté légalement un enfant au Canada. Pour que cette adoption ait effet en France, ils demandent la transcription du jugement canadien auprès du tribunal français compétent. Lors de cette demande, ils envoient au procureur de la République une déclaration où ils exercent l'option prévue par l'article 357 pour donner à l'enfant leur nom de famille « Dupont ». La décision de transcription mentionne cette déclaration et le procureur fait inscrire « Dupont » sur l'acte de naissance français de l'enfant.
- L'article s'applique aux adoptions étrangères qui ont en France les effets d'une adoption plénière.
- Sont applicables les dispositions de l'article 357, à l'exception de son dernier alinéa.
- Les adoptants exercent l'option prévue par l'article 357 au moment de la demande de transcription du jugement d'adoption étranger.
- L'option se formalise par une déclaration adressée au procureur de la République du lieu où la transcription doit être opérée.
- Si les adoptants demandent l'exequatur du jugement étranger, ils joignent cette déclaration à leur demande d'exequatur.
- La déclaration d'option est mentionnée dans la décision de transcription/exequatur.
- Le procureur de la République procède à l'inscription du nom choisi dans l'acte de naissance de l'enfant en France.