L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsqu’un jugement d’adoption prononcé à l’étranger produit en France les mêmes effets qu’une adoption plénière, les règles de l’article 357 (sauf son dernier alinéa) s’appliquent aussi. Concrètement, les parents adoptifs doivent faire connaître, au moment où ils demandent la transcription du jugement d’adoption sur les registres d’état civil français (ou quand ils sollicitent l’exequatur), l’option prévue par l’article 357 — notamment le choix du nom — par une déclaration adressée au procureur de la République compétent. Cette déclaration est mentionnée dans la décision et le procureur fait inscrire le nom choisi sur l’acte de naissance de l’enfant.
Un couple français a adopté un enfant aux États‑Unis. Lors de la demande de transcription du jugement d’adoption au service d’état civil de leur commune, ils envoient au procureur de la République une déclaration indiquant qu’ils souhaitent que l’enfant porte leur nom de famille. Le juge mentionne cette déclaration dans sa décision et le procureur fait modifier l’acte de naissance de l’enfant pour y inscrire le nom choisi.
- S’applique aux adoptions étrangères qui, en France, ont les effets d’une adoption plénière (jugement régulièrement prononcé à l’étranger).
- L’article 357 s’applique sauf son dernier alinéa (ce paragraphe exclu ne vaut pas pour les adoptions étrangères visées).
- Les adoptants exercent l’option prévue par l’article 357 au moment de la demande de transcription du jugement d’adoption en France.
- La modalité pour exercer cette option est une déclaration adressée au procureur de la République du lieu où la transcription doit être effectuée.
- Si les adoptants demandent l’exequatur du jugement étranger, la déclaration d’option doit être jointe à cette demande.
- La déclaration d’option est mentionnée dans la décision (transcription/exequatur).
- Le procureur de la République procède à l’inscription du nom choisi dans l’acte de naissance de l’enfant.