Code Civil

Article 357 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa de l'article 311-23 , de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'adoption plénière donne à l'enfant le nom de l'adoptant. Si l'enfant est adopté par un couple, les adoptants peuvent, par déclaration conjointe et une seule fois, choisir soit le nom de famille de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés (dans l'ordre qu'ils choisissent), chaque adoptant ne pouvant transmettre qu'un seul nom. Sans déclaration, l'enfant reçoit automatiquement les noms des deux adoptants (un nom par adoptant, leur « premier » nom si l'un d'eux en porte plusieurs), accolés selon l'ordre alphabétique. Des règles particulières s'appliquent si les adoptants portent un double nom et des dispositions antérieures ont déjà fixé le nom de l'enfant commun. Enfin, les adoptants peuvent demander au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant ; si l'enfant a plus de treize ans, son accord est nécessaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Julie, âgée de 4 ans, est adoptée par Élodie Martin-Leroy et Thomas Dupont-Rousseau. Élodie et Thomas peuvent, par déclaration conjointe, donner à Julie soit le nom de l'un d'eux (par exemple Dupont), soit les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix (par ex. Martin-Dupont ou Dupont-Martin), mais chaque adoptant ne peut transmettre qu'un seul nom (ici « Martin » pour Élodie et « Dupont » pour Thomas). S'ils oublient de faire cette déclaration, Julie recevra automatiquement les deux noms limités au premier nom de chacun (Martin et Dupont) assemblés en ordre alphabétique (donc Dupont-Martin). Si les adoptants souhaitent changer aussi le ou les prénoms de Julie, ils peuvent demander au tribunal ; si Julie a plus de 13 ans, son consentement sera requis.

Points Clés à Retenir
  • L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant (ou des adoptants).
  • Pour un couple adoptant, choix possible par déclaration conjointe : soit le nom de l'un des adoptants, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi.
  • Chaque adoptant ne peut transmettre qu'un seul nom de famille (si un adoptant porte un double nom, c'est en principe son premier nom qui est transmis).
  • La faculté de choisir le nom ne peut être exercée qu'une seule fois (décision définitive lors de l'adoption).
  • À défaut de déclaration conjointe, l'enfant reçoit les noms des adoptants (un nom par adoptant) accolés selon l'ordre alphabétique.
  • Les adoptants portant un double nom peuvent, par déclaration écrite conjointe, décider de transmettre un seul nom à l'enfant.
  • Les adoptants peuvent demander au tribunal la modification des prénoms de l'enfant; si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.
  • Les règles s'appliquent également lorsque d'autres dispositions (articles cités) ont déjà fixé le nom d'un enfant commun : le nom précédemment dévolu ou choisi reste valable.
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