L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour l'enfant adopté, l'autorité parentale appartient uniquement à l'adoptant (ou aux adoptants). Autrement dit, ce sont eux qui prennent les décisions importantes pour l'enfant (scolarité, soins médicaux, consentement au mariage, etc.). Lorsque l'adoption concerne plusieurs adoptants, ils exercent cette autorité conformément aux règles générales de l'autorité parentale prévues au chapitre indiqué. Enfin, les dispositifs protecteurs prévus pour les mineurs (administration légale, tutelle) s'appliquent de la même manière à l'enfant adopté.
Un couple marié adopte un garçon de 16 ans. Si, à 18 ans, il souhaite se marier, ce sont les adoptants qui, jusqu'à l'âge requis s'il est encore mineur, peuvent donner ou refuser le consentement au mariage. De même, pour toute décision importante (hospitalisation, inscription en internat, autorisation de voyager seul à l'étranger si mineur), ce sont eux qui exercent l'autorité parentale. Si le garçon a besoin d'une mesure de protection (par exemple une tutelle temporaire), les règles de tutelle applicables aux mineurs s'appliqueront aussi à lui.
- L'autorité parentale sur l'adopté est attribuée exclusivement à l'adoptant (ou aux adoptants).
- Ce pouvoir comprend notamment le droit de consentir au mariage de l'adopté.
- Si plusieurs adoptants existent, ils exercent l'autorité parentale selon les règles prévues au chapitre I du titre IX (modalités de l'exercice conjoint ou partagé).
- Les règles protectrices destinées aux mineurs (administration légale, tutelle) s'appliquent également à l'adopté.
- En pratique, les anciens titulaires de l'autorité parentale (parents biologiques) ne conservent pas ces prérogatives sur l'enfant adopté.