L'Explication Prémisse
Cet article dit quelle loi s'applique quand quelqu'un veut adopter. En priorité c'est la loi de la nationalité de l'adoptant (ou, pour un couple, la loi de la nationalité commune des deux au moment où la demande est déposée). S'il n'y a pas de nationalité commune, on applique la loi du lieu où ils résident habituellement ensemble au moment de la demande. S'il n'y a toujours rien, c'est la loi du tribunal saisi qui s'applique. Mais l'adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple l'interdit. Pour un mineur étranger, son propre droit national peut aussi interdire l'adoption, sauf si l'enfant est né et vit habituellement en France. Dans tous les cas, il faut le consentement du représentant légal de l'enfant, selon les conditions de l'article 348-3.
Marie (française) et Luca (italien) veulent adopter et déposent leur requête en France alors qu'ils vivent ensemble en France : on applique la loi de leur résidence habituelle commune (la loi française). Si, au contraire, ils vivaient en Italie ensemble, on appliquerait la loi italienne. Si les deux membres du couple étaient de la même nationalité (par exemple deux Suisses), c’est la loi suisse qui s’appliquerait au moment du dépôt. Si l’enfant est de nationalité marocaine et que le droit marocain interdit l’adoption mais que cet enfant est né et réside habituellement en France, l’interdiction marocaine ne fait pas obstacle à l’adoption en France.
- Ordre d’application des lois : 1) loi nationale de l’adoptant (ou loi nationale commune du couple) au jour du dépôt de la requête ; 2) à défaut, loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt ; 3) à défaut, loi de la juridiction saisie.
- Si la loi nationale commune des deux membres du couple prohibe l’adoption, l’adoption ne peut être prononcée.
- L’adoption d’un mineur étranger est empêchée si la loi nationale de l’enfant prohibe l’adoption, sauf si l’enfant est né et réside habituellement en France (dans ce cas l’interdiction nationale n’empêche pas l’adoption).
- La date déterminante pour choisir la loi applicable est le jour du dépôt de la requête en adoption.
- Quel que soit le droit applicable, le consentement du représentant légal de l’enfant est requis selon les conditions fixées au premier alinéa de l’article 348-3.