Code Civil

Article 370-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe quelle loi s’applique quand une personne (ou un couple) demande l’adoption en présence d’éléments internationaux. En priorité on applique la loi nationale de l’adoptant ; pour un couple, on applique la loi que les deux membres ont en commun au moment du dépôt de la requête. S’ils n’ont pas la même nationalité, on regarde leur résidence habituelle commune ; et s’il n’y en a pas, on applique la loi du pays où la juridiction est saisie. Mais le juge doit refuser l’adoption si la loi nationale des deux membres du couple l’interdit. De plus, si l’enfant est étranger, on respecte aussi sa loi nationale : si celle-ci prohibe l’adoption, le juge ne peut pas la prononcer, sauf si l’enfant est né et vit habituellement en France. Enfin, quelle que soit la loi retenue, il faut le consentement du représentant légal de l’enfant conformément à l’article 348-3.

Exemple Concret

Exemple concret : Émilie (française) et Marco (italien) vivent ensemble en France et veulent adopter. Au moment du dépôt de leur demande, ils n’ont pas la même nationalité, mais ils résident habituellement en France; l’article impose donc d’appliquer la loi de leur résidence habituelle commune — la loi française. Si la loi italienne et la loi française avaient toutes deux interdit l’adoption pour des raisons particulières, l’adoption ne pourrait pas être prononcée. Si l’enfant à adopter est de nationalité étrangère et que sa loi nationale interdit l’adoption, ils ne pourraient pas l’adopter, sauf si cet enfant est né et réside habituellement en France. Enfin, même si toutes les conditions sont réunies, ils doivent obtenir le consentement du représentant légal de l’enfant (par exemple les parents ou le tuteur) selon les règles de l’article 348-3.

Points Clés à Retenir
  • Hiérarchie des lois applicables : 1) loi nationale de l’adoptant ; 2) pour un couple, loi nationale commune des deux membres au jour du dépôt ; 3) à défaut, loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt ; 4) à défaut, loi de la juridiction saisie.
  • Le critère temporel : la loi applicable se détermine au jour du dépôt de la requête en adoption.
  • Interdiction : l’adoption ne peut être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe (c’est-à-dire si, ensemble, leurs lois nationales l’interdisent).
  • Protection de l’enfant étranger : l’adoption d’un mineur étranger est empêchée si sa loi nationale prohibe l’adoption, sauf si le mineur est né en France et y réside habituellement.
  • Consentement obligatoire : quelle que soit la loi applicable, il faut le consentement du représentant légal de l’enfant selon les conditions de l’article 348-3.
  • Rôle de la résidence habituelle et de la juridiction saisie : ces critères servent de solutions subsidiaires quand il n’y a pas de nationalité applicable unique.
  • Objet : il s’agit d’une règle de droit international privé destinée à concilier les lois de plusieurs États et à protéger la souveraineté des autres États sur leurs ressortissants.
  • Conséquence pratique : le juge français doit vérifier la loi nationale applicable et les prohibitions éventuelles avant de prononcer l’adoption ; si la loi applicable interdit l’adoption, la demande doit être rejetée.

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