Code Civil

Article 375-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge des enfants, quand la protection d’un mineur l’impose, de décider où l’enfant va vivre temporairement ou durablement : chez l’autre parent, chez un membre de la famille ou chez un tiers digne de confiance, ou bien confié à des services (aide sociale à l’enfance, établissements d’accueil, structures sanitaires ou éducatives). Sauf en cas d’urgence, les placements vers les services (ASE, établissements, structures sanitaires/éducatives) ne peuvent être ordonnés qu’après une évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement de l’enfant dans l’accueil proposé, en lien avec le « projet pour l’enfant », et après avoir entendu l’enfant s’il est capable de discernement. Si un jugement ou une procédure de divorce (ou une demande sur la résidence/de droits de visite) a déjà tranché, de telles mesures ne peuvent intervenir que si un fait nouveau crée un danger pour l’enfant. Ces mesures ne privent pas le juge aux affaires familiales de sa compétence pour statuer sur la résidence de l’enfant. Enfin, le procureur peut demander l’aide de la force publique pour faire exécuter une décision de placement.

Exemple Concret

Marie et Paul sont divorcés ; le jugement attribue la résidence de leur fils Lucas à Marie. Plus tard, Paul est mis en examen pour violences et vit dans un logement insalubre ; un signalement est fait. Le juge des enfants, estimant que la protection de Lucas l’exige, peut décider de le confier provisoirement à sa grand‑mère (membre de la famille) ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Sauf si Lucas est en danger immédiat (urgence), le juge demandera au service compétent d’évaluer si la grand‑mère peut assurer le développement physique, affectif, intellectuel et social de Lucas, et entendra Lucas s’il comprend la situation. Si le danger est postérieur au jugement de divorce, le juge pourra ordonner le placement ; si le placement est ordonné mais que Paul s’oppose à l’exécution, le procureur peut requérir le concours de la force publique pour faire appliquer la décision.

Points Clés à Retenir
  • Autorité : le juge des enfants peut ordonner un placement si la protection de l’enfant l’exige.
  • Destinataires possibles : l’autre parent ; un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ; le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; un service ou établissement d’accueil pour mineurs ; un service ou établissement sanitaire ou d’éducation.
  • Évaluation préalable : sauf urgence, les placements vers l’ASE ou des établissements (points 3° à 5°) nécessitent une évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement offertes par l’accueillant.
  • Projet pour l’enfant : l’évaluation doit être cohérente avec le projet pour l’enfant prévu par le code de l’action sociale et des familles.
  • Audition de l’enfant : l’enfant doit être entendu lorsque il/elle est capable de discernement.
  • Effet des décisions familiales antérieures : si une demande ou décision de divorce (ou sur la résidence/visites) existe, les mesures de placement post‑juge des enfants ne peuvent être prises que si un fait nouveau crée un danger pour le mineur après cette décision.
  • Coordination avec le juge aux affaires familiales : ces mesures n’empêchent pas le juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence (article 373‑3).
  • Application aux séparations de corps : mêmes règles que pour le divorce.
  • Urgence : en cas d’urgence, l’évaluation préalable peut être écartée pour protéger immédiatement l’enfant.
  • Exécution : le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de placement.
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