Code Civil

Article 375-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, si la sécurité ou l’intérêt de l’enfant l’impose, le juge des enfants peut décider où il doit être confié : à l’autre parent, à un membre de la famille, à une personne de confiance, ou à des services/établissements spécialisés (aide sociale à l’enfance, structures d’accueil, établissements sanitaires ou éducatifs). Sauf en cas d’urgence, avant de placer l’enfant dans ces services ou établissements, le service compétent doit d’abord évaluer si un accueil par la famille ou un tiers digne de confiance est possible, en tenant compte du projet pour l’enfant, et l’enfant doit être entendu s’il a la capacité de discernement. Si les parents sont déjà en instance de divorce ou qu’une décision a déjà statué sur la résidence de l’enfant, on ne peut transférer l’enfant vers ces services qu’en cas de fait nouveau constituant un danger. Le juge aux affaires familiales conserve la possibilité de statuer sur la résidence selon l’article 373-3. Enfin, le procureur peut demander le concours de la force publique pour faire appliquer une décision de placement.

Exemple Concret

Une mère alcoolique néglige son enfant ; le signalement arrive au juge des enfants. Celui-ci estime la protection nécessaire : il propose d’abord d’examiner si le grand-père (membre de la famille) peut accueillir l’enfant. Le service d’aide sociale évalue la situation (conditions d’accueil, développement de l’enfant) et entend l’enfant s’il peut s’exprimer. Si l’accueil familial est impossible et que le danger persiste, le juge peut placer l’enfant en foyer de l’aide sociale à l’enfance. Si, auparavant, un jugement de divorce avait attribué la résidence au père, le juge ne pourra changer cette décision pour placer l’enfant en foyer que si un fait nouveau postérieur (par exemple violences du père révélées après le jugement) rend le placement indispensable. Le procureur pourra, si nécessaire, demander l’intervention de la police pour faire exécuter le placement.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’intervention : le juge des enfants peut confier l’enfant à l’autre parent, à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à l’aide sociale à l’enfance (ASE), à un service/établissement d’accueil ou à un établissement sanitaire/éducatif.
  • Priorité et évaluation : sauf urgence, avant de recourir aux structures 3° à 5°, le service compétent doit évaluer si un accueil familial ou par un tiers digne de confiance est possible (conditions d’éducation et de développement).
  • Projet pour l’enfant : l’évaluation doit être cohérente avec le projet prévu par le code de l’action sociale et des familles (L.223-1-1).
  • Audition de l’enfant : l’enfant doit être entendu si sa capacité de discernement le permet.
  • Urgence : en situation d’urgence, le juge peut décider immédiatement sans attendre l’évaluation préalable.
  • Effet des décisions familiales antérieures : si une demande ou décision de divorce ou sur la résidence de l’enfant existe entre les parents, le juge des enfants ne peut ordonner le placement en ASE/établissement que s’il y a un fait nouveau postérieur constituant un danger pour le mineur.
  • Interaction avec le juge aux affaires familiales : ces mesures n’empêchent pas le juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence de l’enfant (art. 373-3).
  • Séparation de corps : les mêmes règles s’appliquent en cas de séparation de corps.
  • Exécution forcée : le procureur de la République peut demander le concours de la force publique pour faire appliquer une décision de placement.

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