L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsque le juge place un enfant pour sa protection (dans les situations visées par l'article précédent), il peut demander à une personne compétente ou à un service d'accompagnement en milieu ouvert (observation, éducation, rééducation) d'apporter aide et conseil à la personne ou au service qui accueille l'enfant et à la famille, et de suivre le développement de l'enfant. Pour un cas particulier visé au 3° de l'article 375-3, le juge peut exceptionnellement, et seulement sur demande écrite du ministère public, charger un service public de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de cette mission. Le juge peut aussi fixer des modalités pour la remise ou le retour de l'enfant (comme prévu par l'article 375-2) et demander des comptes réguliers sur la situation de l'enfant. L'objectif est d'assurer soutien et suivi pour le bien-être et le développement de l'enfant.
Une mère éprouve des difficultés graves (logement, santé mentale) et le juge confie temporairement son enfant à la tante. Le juge demande qu'un éducateur d'un service d'accompagnement en milieu ouvert conseille la tante et la famille, propose un soutien parental à la mère et rende compte tous les trois mois de l'évolution de l'enfant. Si la situation relevait du 3° de l'article précédent et que le ministère public le demande, la PJJ pourrait être chargée exceptionnellement de ce suivi.
- Le juge peut désigner une personne qualifiée ou un service d'observation/éducation/rééducation en milieu ouvert pour aider et conseiller l'accueillant et la famille et pour suivre le développement de l'enfant.
- La mesure vise à soutenir à la fois l'enfant, la personne ou le service qui l'accueille et la famille, dans l'intérêt de l'enfant.
- Pour le cas particulier du 3° de l'article 375-3, la PJJ peut être chargée exceptionnellement de cette mission, mais seulement sur réquisitions écrites du ministère public et si la situation le justifie.
- Le juge peut assortir la remise (ou le retour) de l'enfant de conditions comparables à celles prévues à l'article 375-2, 3e alinéa (par exemple obligations d'accompagnement ou conditions à remplir avant le retour).
- Le juge peut demander des comptes périodiques sur la situation de l'enfant (rapports de suivi).
- Toutes ces mesures sont encadrées par le principe de l'intérêt de l'enfant et visent prioritairement sa protection et son développement.