Code Civil

Article 377 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet de demander au juge de confier tout ou partie de l'autorité parentale à une autre personne ou à un organisme quand la situation l'exige. Les parents (unis ou séparés) peuvent saisir le juge; de même la personne ou l'établissement qui a recueilli l'enfant (membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé, service départemental de l’aide sociale à l’enfance) peut demander à être délégataire dans des cas précis (désintérêt des parents, impossibilité d’exercer, poursuites/ mise en examen/ condamnation pour crime contre l’autre parent entraînant sa mort, ou pour crime/agression sexuelle incestueuse contre l’enfant si le parent est seul titulaire). Le juge peut déléguer l’exercice parental totalement ou partiellement ; le ministère public peut aussi saisir le juge dans certains cas graves. Si les parents portent atteinte gravement à la dignité de l’enfant en diffusant son image, le droit à l’image peut aussi être délégué. Les deux parents doivent être appelés à l’instance et, si l’enfant bénéficie déjà d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

Exemple Concret

Marie, 9 ans, vivait chez sa mère séparée. La mère montre un désintérêt marqué pour l’école et n’assure plus les soins nécessaires. La grand‑mère maternelle a recueilli Marie et s’en occupe quotidiennement. Elle peut saisir le juge pour obtenir la délégation de tout ou partie de l’autorité parentale (par exemple pour décider de la scolarité et des soins médicaux). Autre situation : si le père est mis en examen pour violences sexuelles envers l’enfant et que la grand‑mère l’a recueilli, elle peut demander au juge la délégation complète de l’autorité parentale et aussi le droit de contrôler la diffusion des photos de l’enfant si celles‑ci portent atteinte à sa dignité.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut saisir le juge : les deux parents ensemble ou séparément ; la personne/établissement/ASE qui a recueilli l’enfant ; un membre de la famille.
  • Qui peut recevoir la délégation : un tiers (membre de la famille ou proche digne de confiance), un établissement agréé, ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
  • Nature de la délégation : totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale (comprend notamment décisions scolaires, médicales, lieu de vie, etc.).
  • Cas ouvrant la possibilité pour le tiers recueillant de saisir le juge : désintérêt manifeste des parents ; impossibilité des parents d’exercer ; poursuites/mise en examen/condamnation pour crime contre l’autre parent ayant entraîné sa mort ; poursuites/mise en examen/condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant lorsque le parent est seul titulaire.
  • Rôle du ministère public : peut saisir le juge dans les cas graves (3° et 4°) avec l’accord du tiers candidat à la délégation ; communication d’informations entre juge des enfants et ministère public prévue.
  • Droit à l’image : si la diffusion par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, le droit à l’image peut être délégué au tiers recueillant.
  • Garantie procédurale : dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l’instance.
  • Lien avec l’assistance éducative : si l’enfant fait déjà l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.
  • But pratique : protéger l’intérêt de l’enfant en confiant temporairement ou partiellement les responsabilités parentales à une personne ou structure capable d’assurer sa protection et son bien‑être.
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