Code Civil

Article 377 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, quand la situation l'exige, de confier à une autre personne ou à un service tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents peuvent demander eux‑mêmes cette délégation, mais aussi la personne, la famille ou l'établissement qui a recueilli l'enfant. La délégation peut être partielle (par exemple pour la scolarité ou la santé) ou totale, et ne peut être prononcée que par un juge qui veille à l'intérêt de l'enfant. Des règles particulières existent si un parent commet ou est mis en cause pour des crimes graves (notamment contre l'autre parent ou pour des agressions sexuelles sur l'enfant) et si la diffusion d'images par les parents porte gravement atteinte à la dignité de l'enfant. Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l'audience, et si l'enfant est déjà sous mesure d'assistance éducative, l'avis du juge des enfants est requis avant la délégation.

Exemple Concret

Les parents sont séparés ; la mère est hospitalisée de manière prolongée et le père est absent et incapable d'assumer les démarches administratives et médicales. Les grands‑parents ont recueilli l'enfant et demandent au juge d'être délégataires pour pouvoir inscrire l'enfant à l'école, prendre des décisions médicales courantes et représenter l'enfant auprès des administrations. Le juge peut leur déléguer ces pouvoirs, totalement ou partiellement, pour la durée et dans les limites qu'il fixe.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut saisir le juge : les père et mère (ensemble ou séparément) et, lorsqu'ils ont recueilli l'enfant, le particulier, un membre de la famille, un établissement agréé ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
  • Objet de la demande : délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale (pouvoirs précis définis par le juge).
  • Motifs prévus pour que le tiers saisisse le juge : désintérêt manifeste des parents ; impossibilité des parents d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; mise en cause pénale grave d'un parent (cas 3 et 4 de l'article).
  • Cas des crimes graves : si un parent est poursuivi/mis en examen/condamné pour un crime contre l'autre parent entraînant la mort ou pour des agressions sexuelles incestueuses sur l'enfant, des procédures spéciales s'appliquent et le ministère public peut intervenir.
  • Droit à l'image : si la diffusion d'images par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de l'enfant, le tiers ayant recueilli l'enfant peut demander la délégation du droit à l'image.
  • Principe du respect de l'intérêt de l'enfant : le juge apprécie la nécessité et l'étendue de la délégation en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • Obligation de convoquer les parents : dans toutes les procédures visées, les deux parents doivent être appelés à l'instance.
  • Mesure lorsqu'il y a assistance éducative : si l'enfant est déjà sous une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut être prononcée qu'après avis du juge des enfants.
  • Nature et durée : la délégation peut être temporaire ou limitée à des pouvoirs déterminés (scolarité, santé, gestion, représentation).
  • Procédure : demande portée devant le juge (juge aux affaires familiales ou juge des enfants selon le contexte) qui prend la décision motivée.

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