L'Explication Prémisse
Cet article dit que seule une décision du juge aux affaires familiales peut transférer tout ou partie de l'autorité parentale à une tierce personne. Le juge peut aussi organiser un exercice « partagé » entre le ou les parents et le tiers délégataire quand c'est nécessaire pour l'éducation de l'enfant, mais ce partage suppose l'accord des parents qui exercent l'autorité parentale. Les actes accomplis par les parents et par le délégataire bénéficient de la présomption prévue à l'article 372-2 (c'est‑à‑dire qu'ils sont reconnus comme valables vis‑à‑vis des tiers). En cas de difficultés liées à cet exercice partagé, les parents, le délégataire ou le ministère public peuvent saisir le juge, qui tranchera conformément aux règles de l'article 373-2-11, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Des parents, pour des raisons de santé et de travail, demandent au juge que leurs parents (les grands-parents) exercent l'autorité parentale pour s'occuper quotidiennement de leur enfant. Le juge peut déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale aux grands-parents. Il peut aussi décider que, pour certains actes éducatifs (scolarité, sortie scolaire), les parents et les grands-parents se la partagent, si les parents sont d'accord. Si, par la suite, un conflit survient sur une décision importante (par exemple une opération ou le choix d'un établissement scolaire), l'une des parties ou le procureur peut saisir le juge pour qu'il règle la difficulté.
- La délégation (totale ou partielle) de l'autorité parentale ne peut résulter que d'un jugement du juge aux affaires familiales.
- Le juge peut prévoir un exercice partagé de l'autorité parentale entre le(s) parent(s) et le délégataire pour les besoins d'éducation de l'enfant.
- Le partage de l'exercice nécessite l'accord du ou des parents titulaires de l'autorité parentale.
- La présomption prévue par l'article 372-2 s'applique aux actes accomplis par les parents délégants et le délégataire (ces actes sont réputés valables vis‑à‑vis des tiers).
- Le juge peut être saisi des difficultés liées à l'exercice partagé par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public.
- Le juge statue sur ces difficultés conformément aux dispositions de l'article 373-2-11, en privilégiant l'intérêt de l'enfant.