L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la personne qui a le pouvoir légal d'accepter qu'un mineur soit adopté (généralement le parent ou le titulaire de l'autorité parentale) doit donner son accord elle-même : elle ne peut pas donner ce pouvoir à une autre personne par procuration, mandat ou délégation. C'est une garantie pour que le consentement soit personnel, libre et éclairé, et pour éviter que des tiers décident à la place du titulaire du droit.
Une mère vivant à l'étranger ne peut pas simplement signer une procuration pour que sa sœur aille chez le notaire et donne à sa place le consentement à l'adoption de son enfant. Si la sœur signe à sa place, ce « consentement » serait irrecevable et l'autorité judiciaire devra s'assurer que la mère a bien consenti elle‑même.
- Le consentement à l'adoption doit être donné personnellement par la personne qui en a le droit (ex. : le parent).
- Il est interdit de déléguer ce droit par procuration, mandat ou tout autre mode de délégation.
- La règle vise à protéger la liberté et l'authenticité du consentement pour la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
- Si un tiers prétend avoir donné le consentement pour quelqu'un d'autre, ce consentement peut être contesté et considéré comme invalide.
- Lors de la procédure d'adoption, le juge ou l'officier compétent vérifie que le consentement a été réellement exprimé par la personne habilitée.
- Cette règle est distincte des autres règles sur la représentation ou la tutelle : même si une personne est représentée dans d'autres actes, le droit de consentir à l'adoption reste non délégable.