L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la personne qui a le pouvoir juridique de donner son accord à l’adoption d’un mineur (par exemple un parent ou le tuteur) doit le faire elle‑même : elle ne peut pas confier ce pouvoir à une autre personne par procuration ou mandat. C’est une protection pour l’enfant afin que le consentement soit personnel, éclairé et vérifiable par l’autorité judiciaire.
Une mère qui doit partir à l’étranger pendant la procédure d’adoption ne peut pas signer une procuration pour qu’une voisine ou un avocat donne son accord à sa place ; si son consentement est nécessaire, elle devra le formuler elle‑même devant l’officier d’état civil ou le juge compétent.
- Le droit de consentir à l’adoption doit être exercé personnellement par la personne habilitée (parent, tuteur, ou autre titulaire légal du droit).
- La délégation (procuration, mandat) de ce consentement est interdite : aucune tierce personne ne peut le remplacer.
- But principal : protéger l’intérêt de l’enfant en s’assurant que le consentement est libre, réel et vérifiable.
- En pratique, l’autorité (juge ou officier d’état civil) contrôlera que le consentement vient bien de la personne habilitée et n’est pas donné par un intermédiaire.
- Cette règle s’applique même en cas d’absence, d’empêchement ou de volonté de confier la décision à quelqu’un d’autre.