Code Civil

Article 378 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que lorsqu'un parent est condamné pour des faits graves (crime ou certains délits) portant atteinte à la personne de son enfant ou de l'autre parent, le juge pénal peut lui retirer tout ou partie de l'autorité parentale, ou lui interdire d'en exercer les prérogatives. Pour les crimes les plus graves — notamment une agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou un crime commis contre l'autre parent — le retrait total de l'autorité parentale est la règle, sauf si le tribunal explique précisément pourquoi il décide autrement. Pour d'autres délits, le tribunal apprécie et peut ordonner un retrait total, partiel ou seulement l'interdiction d'exercer l'autorité parentale. Cette mesure peut aussi viser des ascendants (par exemple des grands-parents) pour la part d'autorité qu'ils exercent sur leurs descendants.

Exemple Concret

Monsieur A est condamné pour agression sexuelle incestueuse sur sa fille. Au moment de la condamnation, le tribunal pénal ordonne le retrait total de son autorité parentale : il ne peut plus prendre de décisions pour l'enfant (résidence, scolarité, santé) et ses droits de représentation sont supprimés. L'enfant est confié à l'autre parent ou à un tiers autorisé par le juge aux affaires familiales. À l'inverse, Madame B est condamnée pour violence (délit) sur son fils : le tribunal peut décider de lui retirer certaines prérogatives (retrait partiel, par exemple suppression de l'autorité de garde) ou de lui interdire d'exercer l'autorité parentale, selon la gravité et les circonstances.

Points Clés à Retenir
  • Mesure prononcée par la juridiction pénale au moment de la condamnation.
  • Pour les crimes graves (notamment agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou crime commis contre l’autre parent) le retrait total de l’autorité parentale est la règle, sauf motif spécialement motivé du juge pour en décider autrement.
  • Si le tribunal n’ordonne pas le retrait total dans ces cas, il doit au minimum ordonner un retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale (sauf décision spécialement motivée).
  • Pour les délits commis sur l’enfant (hors agression sexuelle incestueuse), le juge se prononce et peut ordonner le retrait total, partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
  • Pour certains faits (délit contre l’autre parent ou quand le parent est coauteur/complice d’un fait commis par l’enfant), le retrait est facultatif : le juge peut l’ordonner selon les circonstances.
  • Le «retrait total» supprime l’autorité parentale ; le «retrait partiel» supprime certaines prérogatives ; le «retrait de l’exercice» laisse l’autorité en titre mais interdit son exercice pratique.
  • La mesure peut aussi s’appliquer aux ascendants autres que les père et mère (ex. grands‑parents) pour la part d’autorité parentale qu’ils exercent sur leurs descendants.
  • La décision doit être motivée, surtout si le tribunal choisit de ne pas prononcer le retrait total dans les cas où il est en principe attendu.

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