L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lorsqu'il contrôle les actes effectués sur le patrimoine d’un mineur, d’exiger que certains actes importants (par exemple vente, donation, placement important) soient soumis à son autorisation avant d’être réalisés si c’est nécessaire pour protéger les intérêts du mineur. Le juge décide cela en tenant compte de la composition et de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur et de sa situation familiale. Les parents, le ministère public ou toute personne qui constate des actes ou des omissions mettant gravement en danger le patrimoine du mineur peuvent saisir le juge pour qu’il intervienne. Enfin, celui qui avertit le juge n’est pas rendu responsable de la gestion des biens par l’administrateur légal.
Une fillette hérite d’un appartement. L’un des parents, administrateur légal, veut le vendre rapidement pour financer des dépenses personnelles. Une tante s’aperçoit que les ventes et dépenses semblent disproportionnées et risque d’appauvrir définitivement l’héritage. Elle saisit le juge qui, estimant la situation dangereuse pour les intérêts patrimoniaux de la mineure, décide que toute vente ou donation concernant l’appartement devra désormais recevoir son autorisation préalable. La tante qui a alerté le juge n’est pas tenue pour responsable de la manière dont le parent gère ensuite les biens.
- Le juge peut soumettre à son autorisation préalable un acte ou une série d’actes de disposition concernant le patrimoine du mineur si cela est indispensable pour le protéger.
- Critères pris en compte : composition et valeur du patrimoine, âge du mineur, situation familiale.
- Sont visés les actes de disposition (ventes, donations, transferts importants, etc.).
- Qui peut saisir le juge : les parents (ou l’un d’eux), le ministère public, ou tout tiers ayant connaissance d’actes/omissions compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur.
- Seuil d’alerte élevé : il faut une compromission manifeste et substantielle ou un risque de préjudice grave.
- Mesure préventive : l’autorisation préalable vise à empêcher des actes dommageables avant qu’ils ne soient réalisés.
- La personne qui informe le juge n’est pas tenue comme garante de la gestion faite par l’administrateur légal (elle n’assume pas la responsabilité des choix de gestion).
- Lien avec l’article 387-1 : mesure prise dans le cadre du contrôle juridictionnel des actes réalisés par l’administrateur légal.