L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lorsqu’il contrôle certains actes touchant au patrimoine d’un mineur (voir article 387-1), d’imposer que tel acte ou une série d’actes soient soumis à son autorisation avant d’être réalisés si cela est nécessaire pour protéger les intérêts du mineur. Pour décider, le juge tient compte de la nature et de la valeur des biens, de l’âge du mineur et de la situation familiale. Les parents, le procureur ou toute personne ayant connaissance d’actes ou d’omissions qui mettent manifestement et substantiellement en danger les biens du mineur peuvent saisir le juge pour qu’il prenne cette mesure. Enfin, l’auteur de l’alerte n’assume pas la gestion des biens du mineur et n’en devient pas garant.
Exemple : Un parent gère le patrimoine d’un enfant mineur et envisage de vendre un appartement appartenant au mineur pour rembourser des dettes familiales. Un voisin apprend la vente et craint qu’elle ne porte gravement atteinte aux intérêts du mineur. Il peut saisir le juge des tutelles, qui, après examen (valeur du bien, âge de l’enfant, contexte familial), peut décider que la vente ne pourra se faire qu’avec son autorisation préalable pour protéger les droits patrimoniaux de l’enfant.
- Le juge peut imposer une autorisation préalable pour un acte ou une série d’actes affectant le patrimoine du mineur si nécessaire à sa protection.
- La décision du juge se fonde sur la composition/valeur du patrimoine, l’âge du mineur et sa situation familiale.
- Les personnes pouvant saisir le juge : les parents (ou l’un d’eux), le ministère public, ou tout tiers informé d’actes/omissions compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur.
- La norme exige une atteinte manifeste et substantielle ou une situation susceptible de causer un préjudice grave aux intérêts patrimoniaux du mineur.
- La mesure porte sur les actes « de disposition » (opérations qui aliènent ou modifient sensiblement le patrimoine) — le juge peut exiger son agrément avant réalisation.
- Le tiers qui alerte le juge n’est pas rendu responsable ni garant de la gestion des biens du mineur effectuée par l’administrateur légal.