L'Explication Prémisse
L'article dit qu'un mineur qui a assez de maturité pour comprendre (capable de discernement) a le droit d'être entendu dans toute procédure qui le concerne. Le juge doit l'informer de ce droit et, si l'intérêt du mineur l'exige, peut demander à une autre personne de l'entendre. Si le mineur demande à être entendu, le juge est tenu de l'entendre ; s'il refuse d'être entendu, le juge examine si ce refus est justifié. Le mineur peut être entendu seul, accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix ; si ce choix n'est pas jugé bon pour lui, le juge peut désigner quelqu'un d'autre. Cette audition ne transforme pas le mineur en partie à la procédure (il n'a pas tous les pouvoirs d'une partie).
Lors d'un divorce avec garde d'enfant, Léa (14 ans) demande à parler au juge pour expliquer ses préférences et son ressenti. Le juge l'informe de son droit d'être entendue et de celui d'être assistée par un avocat. Léa choisit d'être accompagnée par sa professeure principale. Si le juge estime que cette personne n'est pas la mieux placée pour protéger l'intérêt de Léa, il peut proposer ou désigner un avocat ou une autre personne (par exemple un éducateur). Si Léa refuse catégoriquement d'être entendue, le juge évaluera si ce refus est raisonnable ou s'il faut malgré tout recueillir sa parole.
- S'applique au mineur capable de discernement : appréciation au cas par cas.
- Droit d'être entendu dans toute procédure le concernant.
- Obligation du juge d'informer le mineur de ce droit et du droit à l'assistance par un avocat.
- Audition de droit si le mineur en fait la demande (le juge doit alors l'entendre).
- Si le mineur refuse, le juge apprécie le bien‑fondé du refus avant de renoncer à l'entendre.
- Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix.
- Si la personne choisie n'est pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut en désigner une autre.
- L'audition ne confère pas au mineur la qualité de partie à la procédure (il n'acquiert pas tous les droits/processus d'une partie).
- Le juge peut décider qu'une personne autre que lui-même entende le mineur lorsque l'intérêt du mineur l'exige.
- Les autres dispositions légales prévoyant l'intervention ou le consentement du mineur restent applicables (cet article n'y porte pas atteinte).