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Code civil

Article 388-1

  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  3. Chapitre Ier : De la minorité

Texte de l’article 388-1

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 388-1 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.

  1. Toujours partir du texte exact de l’article 388-1.
  2. Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
  3. Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.

Tu arrives par l’article 388-1

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

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