Code Civil

Article 388-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'en justice, si les intérêts d'un mineur vont à l'encontre de ceux de ses représentants légaux (par exemple ses parents), le juge fait nommer un administrateur ad hoc pour défendre le mineur dans cette procédure. La nomination est faite par le juge des tutelles selon les modalités prévues à l'article 383 ou, si ce n'est pas possible, par le juge qui traite l'affaire. Si la procédure relève de l'assistance éducative et que l'enfant est confié à une personne ou à une structure, l'administrateur ad hoc doit être indépendant de cette personne ou structure afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Exemple Concret

Lors d'une séparation conflictuelle, les parents ne s'entendent pas sur une opération médicale proposée pour leur enfant. Comme les positions des parents peuvent nuire à l'intérêt du mineur, le juge saisi de la procédure désigne un administrateur ad hoc — une personne chargée de représenter uniquement l'enfant dans la procédure. Si l'enfant est placé dans un centre d'accueil au titre de l'assistance éducative, l'administrateur ad hoc ne peut pas être un salarié de ce centre : il doit être extérieur pour garantir son impartialité.

Points Clés à Retenir
  • Condition de déclenchement : il faut une opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux dans le cadre d'une procédure.
  • Autorité compétente : le juge des tutelles peut nommer l'administrateur ad hoc selon l'article 383 ; à défaut, le juge saisi de l'instance procède à la désignation.
  • Finalité : l'administrateur ad hoc représente et défend exclusivement les intérêts du mineur pour la durée et l'objet de la procédure.
  • Indépendance requise en assistance éducative : si l'enfant est confié à une personne ou structure dans le cadre d'une assistance éducative, l'administrateur ad hoc doit être indépendant de cette personne/structure.
  • Caractère temporaire et limité : la mesure vise la procédure en cours et n'implique pas forcément une mesure de protection durable (tutelle, curatelle).
  • Garantir l'impartialité : la règle d'indépendance évite les conflits d'intérêts et assure une représentation loyale du mineur.

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