Code Civil

Article 426 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le logement et les meubles d’une personne protégée (tuteur/curatelle). Tant que possible, son logement (principal ou secondaire) et son mobilier doivent être gardés à sa disposition. Le représentant légal ne peut accorder que des droits d’usage temporaires qui prennent fin dès que la personne revient chez elle. Si la vente, la signature ou la rupture d’un bail ou tout autre acte immobilier est nécessaire ou dans l’intérêt de la personne, cet acte doit être autorisé par le juge ou par le conseil de famille. Pour l’admission dans un établissement, il faut en plus l’avis préalable d’un médecin indépendant de cet établissement. Enfin, les souvenirs, objets personnels, équipements indispensables aux personnes handicapées et les objets destinés aux soins restent toujours conservés pour la personne, y compris par l’établissement qui l’héberge.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et placée temporairement en maison de retraite après une hospitalisation, laisse son appartement vide. Son curateur peut permettre à un proche d’y séjourner de façon précaire (par exemple, y loger pendant quelques mois) mais ne peut pas vendre l’appartement sans l’autorisation du juge. Si la vente devient nécessaire pour payer des frais, le curateur demande l’autorisation du juge. Pendant toute la durée, les albums photos, la cane orthopédique et les médicaments de Mme Dupont restent conservés et mis à sa disposition, et la maison de retraite peut en assurer la garde.

Points Clés à Retenir
  • Le logement (résidence principale ou secondaire) et le mobilier doivent être conservés à la disposition de la personne protégée tant que possible.
  • Le pouvoir d’administration permet seulement des conventions de jouissance précaire ; celles-ci cessent automatiquement au retour de la personne protégée.
  • La vente, la résiliation ou la conclusion d’un bail concernant le logement ou le mobilier nécessitent l’autorisation du juge ou du conseil de famille (si constitué).
  • Pour une admission en établissement, il faut l’avis préalable d’un médecin qui n’exerce pas dans cet établissement (indépendance médicale).
  • Les souvenirs, objets à caractère personnel, équipements indispensables aux personnes handicapées et objets destinés aux soins doivent être conservés et mis à la disposition de la personne protégée.
  • Les formalités propres à la nature des biens (ex. acte notarié pour la vente d’un bien immobilier) restent exigibles.
  • L’article protège l’autonomie et la dignité de la personne protégée en limitant les pouvoirs du représentant légal concernant son logement et ses biens mobiliers.
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