Code Civil

Article 426 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la maison (ou l’appartement) et les meubles d’une personne sous protection juridique (tutelle, curatelle…) doivent être conservés et laissés à sa disposition aussi longtemps que possible, que ce soit sa résidence principale ou secondaire. Le représentant légal ne peut donner que des autorisations temporaires d’occupation (pas de bail solide ou de cession durable) qui prennent fin dès que la personne revient. Si on doit vendre, louer définitivement, résilier un bail ou accomplir tout acte important touchant au logement ou au mobilier pour le bien de la personne protégée, cet acte doit être autorisé par le juge ou par le conseil de famille. Si l’acte vise à faire entrer la personne dans un établissement, il faut d’abord l’avis d’un médecin indépendant de cet établissement. Quoi qu’il arrive, les souvenirs, les objets personnels, les matériels indispensables aux personnes handicapées et les objets nécessaires aux soins doivent être conservés et mis à la disposition de la personne (l’établissement peut en assurer la garde).

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et atteinte de troubles cognitifs, est placée provisoirement en EHPAD. Son tuteur peut permettre à un membre de la famille d’habiter sa maison à titre précaire, mais ne peut pas la vendre ou signer un bail long sans autorisation. Si le tuteur estime nécessaire de vendre la maison pour financer l’hébergement permanent, il doit demander l’autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille). Avant l’admission définitive en EHPAD, un médecin extérieur doit donner un avis médical. Les photos de famille, la prothèse auditive et le fauteuil roulant de Mme Dupont doivent rester disponibles pour elle, et l’établissement peut les garder en lieu sûr.

Points Clés à Retenir
  • Le logement (principal ou secondaire) et les meubles doivent être conservés à la disposition de la personne protégée aussi longtemps que possible.
  • Le représentant (tuteur/curateur) ne peut conclure que des conventions de jouissance précaire — pas de cessions durables qui empêcheraient le retour de la personne.
  • Toute aliénation (vente), résiliation ou conclusion d’un bail durable concernant le logement ou le mobilier nécessite l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
  • Les formalités propres à la nature des biens (par ex. acte notarié pour une vente) restent obligatoires.
  • Si l’acte vise à placer la personne en établissement, un avis médical préalable d’un médecin qui n’appartient pas à cet établissement est requis.
  • Les souvenirs et objets à caractère personnel, ainsi que les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins, doivent être conservés et mis à disposition de la personne.
  • L’établissement hébergeant la personne peut être chargé de garder ces objets personnels si nécessaire.
  • Les dispositions contraires (clauses ou accords antérieurs) ne peuvent primer sur ces protections : la loi protège le droit au retour et à la conservation des effets personnels.

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