Code Civil

Article 427 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la personne qui veille sur les biens d'une personne protégée (tuteur, curateur, etc.) ne peut pas fermer les comptes ou livrets que la personne avait ouverts avant la mise sous protection, ni en ouvrir de nouveaux dans un autre établissement, sauf si le juge des tutelles ou, le cas échéant, le conseil de famille l'autorise parce que c'est dans l'intérêt de la personne protégée. Si nécessaire, et avec l'accord du juge ou du conseil de famille, la personne chargée de la protection peut ouvrir un compte spécial au nom de la personne protégée à la Caisse des dépôts et consignations ; si la personne n'a aucun compte, on doit lui en ouvrir un. Toutes les opérations bancaires pour la personne protégée doivent être faites uniquement par des comptes à son nom, et les revenus ou plus‑values produits par ses biens lui appartiennent exclusivement. Enfin, si la personne a été interdite d'émettre des chèques, le protecteur peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, faire fonctionner les comptes et utiliser les moyens de paiement habituels au nom et sous la signature de la personne protégée.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et placée sous tutelle, avait un livret et un compte courant dans sa banque de longue date. Son tuteur ne peut pas fermer ces comptes ni les transférer dans une autre banque sans l'autorisation du juge des tutelles. Si Mme Dupont n'avait aucun compte, le tuteur devrait lui en ouvrir un pour y centraliser ses revenus (pension, loyers). Si le juge l'estime nécessaire, le tuteur peut ouvrir un compte au nom de Mme Dupont à la Caisse des dépôts. Si Mme Dupont a été privée du droit d'émettre des chèques, le tuteur peut, après autorisation du juge, faire fonctionner ses comptes et payer ses factures avec les moyens de paiement habituels au nom de Mme Dupont.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction pour le protecteur de clôturer les comptes ou livrets ouverts avant la mesure de protection.
  • Interdiction d'ouvrir un compte ou livret dans un nouvel établissement sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (si constitué), sauf si l'intérêt de la personne le commande.
  • Possibilité d'ouvrir, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, un compte au nom de la personne protégée à la Caisse des dépôts et consignations.
  • Obligation d'ouvrir un compte au nom de la personne protégée si elle n'en possède aucun.
  • Toutes les opérations bancaires (encaissements, paiements, gestion patrimoniale) doivent être réalisées exclusivement par des comptes ouverts au nom de la personne protégée.
  • Les fruits, produits et plus‑values des fonds et valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
  • Si la personne est interdite d'émettre des chèques, le protecteur peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, faire fonctionner les comptes de la personne protégée et utiliser les moyens de paiement habituels sous sa signature.
  • But général : protéger le patrimoine et la liberté financière de la personne protégée tout en garantissant transparence et contrôle judiciaire.

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