Code Civil

Article 427 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le patrimoine bancaire de la personne placée sous protection : la personne chargée de la mesure (tuteur, curateur...) ne peut pas fermer ni transférer les comptes et livrets déjà ouverts au nom de la personne protégée avant la mise en protection, ni en ouvrir de nouveaux dans un autre établissement, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille si c'est dans l'intérêt de la personne. Si nécessaire, et avec l'accord du juge ou du conseil, la personne chargée de la protection peut ouvrir un compte à la Caisse des dépôts et consignations, et si la personne protégée n'a aucun compte, elle doit lui en ouvrir un. Toutes les opérations (encaissements, paiements, gestion) doivent se faire exclusivement sur des comptes ouverts au nom de la personne protégée, et les revenus ou plus‑values générés lui appartiennent exclusivement. Enfin, si la personne a été frappée d'une interdiction d'émettre des chèques, le responsable de la protection peut, avec autorisation judiciaire, faire fonctionner les comptes de la personne protégée et utiliser les moyens de paiement usuels en son nom.

Exemple Concret

Mme Dupont, 83 ans et placée sous curatelle, possède un livret A et un compte courant ouverts avant l'ouverture de la curatelle. Son curateur ne peut pas fermer ces comptes ni les transférer dans une autre banque sans l'autorisation du juge des tutelles. Mme Dupont n'a pas de compte d'épargne adapté pour y recevoir sa pension : avec l'accord du juge, le curateur peut ouvrir un compte à la Caisse des dépôts ou, si elle n'avait aucun compte, lui en ouvrir un. Tous les loyers et la pension de Mme Dupont seront encaissés sur son compte à son nom, et les intérêts générés lui reviendront à elle seule. Si Mme Dupont a été interdite d'émettre des chèques, le curateur, après autorisation judiciaire, pourra malgré tout faire fonctionner ses comptes et utiliser les moyens de paiement habituels pour régler ses factures.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction générale de clôturer les comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée avant le prononcé de la mesure.
  • Interdiction d'ouvrir un autre compte ou livret dans un nouvel établissement sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (s'il existe).
  • Exception possible : le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser la clôture ou l'ouverture si l'intérêt de la personne protégée l'exige.
  • Possibilité d'ouvrir, sur décision du juge ou du conseil de famille, un compte au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
  • Obligation d'ouvrir un compte au nom de la personne protégée si elle n'en possède aucun.
  • Toutes les opérations bancaires (encaissements, paiements, gestion patrimoniale) doivent être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de la personne protégée.
  • Les fruits, produits et plus‑values provenant des fonds et valeurs de la personne protégée lui appartiennent exclusivement.
  • Si la personne a une interdiction d'émettre des chèques, le responsable de la protection peut, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, faire fonctionner les comptes et utiliser les moyens de paiement habituels au nom de la personne protégée.
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