L'Explication Prémisse
Cet article dit que le juge ne doit prononcer une mesure de protection (comme la curatelle ou la tutelle) que si c'est vraiment nécessaire. Avant d'en arriver là, il doit vérifier si les intérêts de la personne peuvent être protégés autrement : par un mandat de protection future qu'elle aurait rédigé, par les règles habituelles de représentation (mandat, procuration), par les droits et devoirs du conjoint ou par les règles du régime matrimonial, ou encore par une mesure moins contraignante. Si le juge ordonne une mesure, elle doit être adaptée à la situation précise et proportionnée au degré d'altération des facultés de la personne.
Mme Dupont, 82 ans, commence à avoir des troubles de mémoire. Elle a signé un mandat de protection future donnant pouvoir à son fils pour gérer certaines affaires : le juge vérifie d'abord si ce mandat suffit. Si le mari de Mme Dupont peut légalement régler certains comptes en vertu du régime matrimonial, on l'utilisera aussi avant toute mesure judiciaire. Si malgré tout les intérêts de Mme Dupont ne peuvent être assurés (par exemple pour la protection de son patrimoine important), le juge n'ordonnera alors qu'une mesure adaptée — par exemple une curatelle renforcée pour gérer uniquement ses finances — plutôt qu'une tutelle totale, afin que l'intervention reste la moins restrictive possible.
- Principe de nécessité : une mesure judiciaire de protection n'est possible que si elle est indispensable.
- Subsidiarité : le juge doit d'abord vérifier si d'autres dispositifs suffisent (mandat de protection future, mandats/procurations, droits du conjoint, règles du régime matrimonial).
- Recherche de la solution la moins contraignante : privilégier des mesures ou moyens moins restrictifs avant la tutelle complète.
- Proportionnalité : la mesure ordonnée doit être adaptée et proportionnée au degré d'altération des facultés de la personne.
- Individualisation : la protection doit être calibrée sur la situation particulière de la personne (ampleur, durée, compétences laissées ou retirées).
- Pouvoir d'appréciation du juge : le juge évalue la nécessité et choisit la mesure appropriée au cas par cas.