L'Explication Prémisse
Cet article précise les pièces obligatoires quand on demande l'ouverture d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle). La demande ne peut être reçue que si elle est jointe à un certificat médical détaillé rédigé par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur ; ce médecin peut prendre l'avis du médecin traitant de la personne à protéger. Si la demande au procureur est faite par quelqu'un qui n'appartient pas au cercle proche de la personne (autre que les personnes visées à l'article 430), la requête envoyée au juge doit aussi, sous peine d'être rejetée, contenir les informations détenues sur la situation sociale et financière, sur le degré d'autonomie de la personne et, si pertinent, un bilan des démarches personnalisées déjà entreprises. Les modalités pratiques et les modalités de collecte de ces informations sont définies par règlement, et le procureur peut demander des compléments d'information au tiers qui l'a saisi. Le coût du certificat médical est fixé par décret.
Mme Dupont, voisine d'un homme âgé qui commence à oublier de payer ses factures et laisse la maison en désordre, contacte le procureur pour signaler la situation. Pour que sa saisine soit recevable, elle doit faire établir un certificat médical circonstancié par un médecin figurant sur la liste du procureur (ce médecin peut consulter le médecin traitant de la personne âgée). En outre, Mme Dupont doit transmettre, avec la requête adressée au juge des tutelles, des informations sur la situation financière et sociale de la personne, une appréciation de son autonomie et indiquer les démarches qu'elle a déjà effectuées (appels aux services sociaux, contacts avec la famille). Sans ces pièces obligatoires, la demande peut être déclarée irrecevable.
- La demande d'ouverture d'une mesure de protection doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié sous peine d'irrecevabilité.
- Le certificat doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
- Le médecin désigné peut demander l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.
- Le coût du certificat est fixé par décret en Conseil d'État.
- Si la saisine du procureur est faite par une personne qui n'est pas de l'entourage proche (autre que celles visées à l'article 430), la requête transmise au juge doit aussi comporter, sous peine d'irrecevabilité, des informations sur la situation sociale et pécuniaire, l'évaluation de l'autonomie et, le cas échéant, le bilan des actions personnalisées menées.
- La nature et les modalités de recueil des informations complémentaires sont déterminées par voie réglementaire.
- Le procureur peut demander des informations complémentaires au tiers qui l'a saisi.