L'Explication Prémisse
Pour qu'une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur soit examinée, elle doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical détaillé rédigé par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République ; sans ce document, la demande peut être déclarée irrecevable. Ce médecin peut demander l'avis du médecin traitant de la personne protégée. Le prix de ce certificat est fixé par décret. De plus, si la demande est introduite par une personne qui n'appartient pas au cercle proche (famille ou entourage visé à l'article 430), la requête transmise au juge doit aussi comporter des informations sur la situation sociale et financière de la personne, une évaluation de son autonomie et, si besoin, le bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle ; les modalités de collecte de ces informations sont précisées par règlement et le procureur peut demander des compléments d'information au tiers qui l'a saisi.
Mme Dupont, voisine, s'inquiète car M. Martin, 85 ans, vit seul et semble désorienté. Elle saisit le procureur pour demander une protection. Sa requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin figurant sur la liste du procureur (ce médecin peut aussi interroger le médecin traitant de M. Martin). Comme Mme Dupont n'est pas un proche, la demande au juge des tutelles devra aussi joindre des renseignements sur les revenus et les charges de M. Martin, une estimation de son autonomie et le cas échéant un compte rendu des démarches d'aide déjà entreprises. Si des éléments manquent, le procureur pourra lui demander des compléments.
- Certificat médical circonstancié obligatoire : la demande est irrecevable sans ce certificat.
- Médecin désigné : le certificat doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
- Consultation du médecin traitant : le médecin expert peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.
- Coût réglementé : le prix du certificat est fixé par décret en Conseil d'État.
- Informations supplémentaires si le demandeur est un tiers : lorsque la saisie émane d'une personne hors de l'entourage visé à l'article 430, la requête doit comporter des informations sur la situation sociale et pécuniaire, une évaluation de l'autonomie et, le cas échéant, le bilan des actions personnalisées.
- Modalités réglementaires : la nature et les modalités de recueil de ces informations sont fixées par voie réglementaire.
- Pouvoir du procureur : le procureur de la République peut solliciter des informations complémentaires auprès du tiers qui l'a saisi.
- Finalité procédurale : ces exigences visent à permettre au juge des tutelles d'apprécier la nécessité et l'adaptation de la mesure de protection.