L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que lorsqu’une mesure exceptionnelle est nécessaire mais n’est pas prévue par l’article 436, toute personne ayant un intérêt peut en informer le juge. Le juge peut alors nommer un mandataire spécial — une personne chargée d’accomplir un ou plusieurs actes précis (y compris vendre ou aliéner un bien) pour gérer le patrimoine de la personne protégée. Ce mandataire agit selon les règles de nomination prévues par les autres articles cités et doit rendre compte de son intervention à la personne protégée et au juge.
Mme Dupont, placée sous curatelle, doit vendre rapidement sa voiture pour financer des travaux indispensables à son logement. Sa fille informe le juge que la vente est nécessaire mais n’entre pas dans les cas habituels prévus par l’article 436. Le juge désigne alors un mandataire spécial chargé de procéder à la vente. Le mandataire réalise la vente, affecte le produit aux travaux conformément au mandat, et rend compte de son action à Mme Dupont et au juge.
- « Tout intéressé » peut saisir le juge lorsqu’une intervention est nécessaire hors des cas prévus par l’article 436.
- Le juge a le pouvoir discrétionnaire de nommer un mandataire spécial pour effectuer un ou plusieurs actes déterminés.
- Le mandat peut porter sur des actes de gestion mais aussi, explicitement, sur des actes de disposition (par exemple vendre un bien).
- La désignation et l’exercice du mandat respectent les conditions et modalités prévues par les articles 445 et 448 à 451.
- Le mandataire peut recevoir la mission d’exercer les actions prévues à l’article 435.
- Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge, selon les règles prévues aux articles 510 à 515, assurant ainsi un contrôle et une transparence de son intervention.