L'Explication Prémisse
Cet article dit que les règles applicables à la mise en place et à l’exercice des charges de curatelle ou de tutelle pour les majeurs suivent, en grande partie, celles prévues pour la tutelle des mineurs (articles 395 à 397) : conditions de nomination, obligations, etc. Si un conseil de famille prévu par ces règles n’a pas été constitué, c’est le juge qui assume les pouvoirs qui auraient dû revenir à ce conseil. Pour éviter les conflits d’intérêts, les médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux ne peuvent être nommés curateur ou tuteur de leurs propres patients, et la personne désignée comme fiduciaire dans un contrat de fiducie ne peut être curateur ou tuteur du constituant.
Mme Dupont, âgée et atteinte de démence, nécessite une tutelle. Les règles de nomination et de contrôle placées pour la tutelle des mineurs s’appliquent pour organiser sa protection. Si la famille n’a pas constitué le « conseil de famille », le juge des tutelles prendra les décisions que ce conseil aurait prises (choix du tuteur, modalités d’administration des biens). De plus, le médecin traitant de Mme Dupont ou le pharmacien qui la suit ne pourra pas être nommé tuteur pour éviter tout conflit d’intérêt ; de même, si Mme Dupont avait mis en place une fiducie et désigné un fiduciaire, celui-ci ne pourrait pas devenir son tuteur.
- Les règles des articles 395 à 397 (tutelle des mineurs) s’appliquent aussi aux charges de curatelle et de tutelle pour adultes.
- Si le conseil de famille n’est pas constitué, le juge exerce les pouvoirs qui auraient été attribués à ce conseil (nomination, contrôle, décisions importantes).
- Interdiction pour les membres des professions médicales, de la pharmacie et les auxiliaires médicaux d’exercer la curatelle ou la tutelle de leurs propres patients (prévention des conflits d’intérêts).
- Le fiduciaire nommé par contrat de fiducie ne peut être curateur ou tuteur du constituant (protection contre le cumul de fonctions potentiellement contradictoires).
- But général : protéger la personne vulnérable en évitant les conflits d’intérêts et en garantissant la supervision judiciaire lorsque la famille ne peut se constituer en organe décisionnel.