L'Explication Prémisse
Cet article dit que les règles applicables aux mesures de protection (curatelle ou tutelle) pour une personne majeure sont les mêmes que celles prévues pour la protection des mineurs (articles 395 à 397). Si la loi attribue certains pouvoirs au conseil de famille et que ce conseil n’a pas été constitué, c’est le juge qui exercera ces pouvoirs. En outre, pour éviter les conflits d’intérêts et protéger la personne vulnérable, les médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux ne peuvent pas être nommés curateur ou tuteur de leurs propres patients, et le fiduciaire désigné dans un contrat de fiducie ne peut pas être curateur ou tuteur de la personne qui a constitué la fiducie.
Mme Dupont, âgée et vulnérable, a besoin d’une curatelle pour l’aider à gérer ses comptes. Son médecin traitant, le Dr Martin, qui la connaît bien, ne peut toutefois pas être nommé curateur car il est son médecin (interdiction pour les professionnels de santé). La famille n’a pas constitué de conseil de famille pour décider de la gestion; dans ce cas, si une décision relevant normalement du conseil est nécessaire, le juge des tutelles l’exercera. Par ailleurs, si Mme Dupont avait confié certains biens à une banque comme fiduciaire, cette banque ne pourrait pas non plus être nommée curatrice à l’égard de Mme Dupont.
- Les règles de curatelle/tutelle des majeurs suivent les conditions posées pour les mineurs par les articles 395 à 397 du Code civil.
- Si le conseil de famille (prévu par l’article 397) n’est pas constitué, le juge des tutelles exerce les pouvoirs qui lui auraient été dévolus.
- Interdiction pour les membres des professions médicales, de la pharmacie et pour les auxiliaires médicaux d’exercer une charge curatélare ou tutélaire à l’égard de leurs patients (prévention des conflits d’intérêts).
- Le fiduciaire désigné par un contrat de fiducie ne peut être curateur ou tuteur de la personne qui a constitué la fiducie (protection du constituant).
- Ces interdictions visent à garantir l’impartialité et la protection des intérêts des personnes vulnérables.
- Les dispositions sont d’ordre public : elles imposent des limites aux nominations possibles pour protéger la personne protégée.