Code Civil

Article 451 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles , qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge, lorsqu'une personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social a besoin d'une protection, de nommer comme curateur ou tuteur non seulement une personne extérieure mais aussi une personne salariée ou un service de l'établissement lui‑même — à condition que cette personne ou ce service figure sur la liste officielle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le juge agit seulement si l'intérêt de la personne le justifie, fixe les modalités d'exercice (selon un décret) et, sauf décision contraire, confie aussi la protection de la personne (choix de soins, lieu de vie, etc.) au mandataire désigné.

Exemple Concret

Mme Dupont, résidente en EHPAD et atteinte d'une démence avancée, n'a plus de famille disponible. Le juge des tutelles estime que son intérêt impose une protection. Il désigne comme curateur un agent social de l'EHPAD inscrit sur la liste des mandataires judiciaires. Cet agent gère les démarches administratives et, sauf instruction contraire du juge, participe aux décisions concernant sa prise en charge médicale et son maintien en établissement.

Points Clés à Retenir
  • Condition d'application : la personne doit être hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico‑social.
  • Critère décisif : l'intervention n'est possible que si l'intérêt de la personne le justifie (appréciation par le juge).
  • Personnes désignables : une personne physique ou un service préposé de l'établissement, mais uniquement s'il figure sur la liste des mandataires judiciaires prévue à l'article L.471-2 (1° ou 3°).
  • Qualité juridique : le juge peut nommer un curateur ou un tuteur selon l'état de la personne et ses besoins de protection juridique.
  • Étendue de la mission : la mission confiée s'étend à la protection de la personne (décisions de santé, de lieu de vie, etc.), sauf si le juge décide de limiter cette mission.
  • Modalités d'exercice : les conditions selon lesquelles la personne ou le service exerce ses fonctions sont déterminées par décret en Conseil d'État.
  • But : il s'agit d'une mesure visant à garantir la protection effective d'une personne vulnérable résidant dans un établissement, en autorisant une solution interne pour assurer cette protection.

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