L'Explication Prémisse
Si aucune personne de la famille ou proche ne peut être nommée curateur ou tuteur pour protéger un majeur vulnérable, le juge choisit un professionnel inscrit sur une liste officielle (le mandataire judiciaire à la protection des majeurs). Ce professionnel n'a pas le droit de refuser d'effectuer les interventions urgentes nécessaires à l'intérêt de la personne protégée, en particulier les mesures conservatoires qui servent à préserver son patrimoine (par exemple empêcher la perte ou la détérioration de ses biens).
Monsieur Dupont, âgé et isolé, est retrouvé désorienté et sans famille disponible pour s'occuper de lui. Le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Peu après, la chaudière de son appartement tombe en panne et une fuite menace d'endommager le logement : le mandataire doit faire réparer en urgence la chaudière et organiser les travaux indispensables pour éviter la dégradation du bien, même s'il hésitait à accepter la mission au départ.
- Condition de nomination : le juge intervient quand aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle.
- Personne désignée : le mandataire doit être inscrit sur la liste prévue par l'article L.471-2 du code de l'action sociale et des familles (garantie de qualification/inscription).
- Obligation d'agir pour les cas urgents : le mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que l'intérêt de la personne protégée commande.
- Actes visés en priorité : les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine (mesures pour empêcher la perte, la détérioration ou la dispersion des biens).
- Finalité : protéger l'intérêt et le patrimoine du majeur vulnérable en l'absence de proches aptes à exercer la protection.
- Limitation implicite : l'obligation porte sur les actes urgents et conservatoires — les autres pouvoirs et modalités d'intervention relèvent du mandat, de la décision judiciaire et du cadre légal applicable.