Code Civil

Article 454 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l' article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge de nommer, si besoin, une personne chargée de surveiller et de remplacer ponctuellement le curateur ou le tuteur : le « subrogé curateur » ou « subrogé tuteur ». Ce subrogé veille aux actes accomplis par le curateur/tuteur, informe immédiatement le juge en cas de fautes et intervient pour défendre la personne protégée si les intérêts du curateur/tuteur entrent en conflit avec ceux de la personne protégée ou si le curateur/tuteur ne peut pas agir. Le subrogé doit, autant que possible, appartenir à l’autre branche de la famille si le curateur/tuteur est parent ; à défaut de proches disponibles, un mandataire judiciaire professionnel inscrit peut être désigné. Le subrogé cesse ses fonctions en même temps que le curateur/tuteur, mais il doit provoquer le remplacement si celui-ci cesse ses fonctions, sous peine d’engager sa responsabilité.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et protégée par une curatelle confiée à son fils aîné, doit vendre sa maison pour financer son placement en établissement. Le juge nomme la fille (issue de l’autre branche familiale) comme subrogée curatrice. Avant la vente (acte grave), le fils consulte la subrogée, qui vérifie que l’opération est dans l’intérêt de Mme Dupont. Si la subrogée constate que le fils veut vendre à un prix très bas ou utiliser l’argent pour son propre compte, elle informe immédiatement le juge et peut représenter Mme Dupont pour bloquer l’opération.

Points Clés à Retenir
  • Le juge peut désigner un subrogé curateur ou subrogé tuteur si nécessaire, sous réserve des pouvoirs du conseil de famille.
  • Si le curateur/tuteur est parent ou allié d’une branche, le subrogé doit, si possible, être choisi dans l’autre branche familiale.
  • En l’absence de famille ou de proches disponibles, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit (article L.471-2 CASF) peut être désigné.
  • Le subrogé surveille les actes du curateur/tuteur et doit informer sans délai le juge s’il constate des fautes — faute d’informer, il engage sa responsabilité envers la personne protégée.
  • Le subrogé assiste ou représente la personne protégée lorsque ses intérêts sont en conflit avec ceux du curateur/tuteur ou quand le curateur/tuteur ne peut agir en raison des limites de sa mission.
  • Le curateur/tuteur doit informer et consulter le subrogé avant tout acte grave.
  • La mission du subrogé prend fin en même temps que celle du curateur/tuteur, mais le subrogé est tenu de provoquer le remplacement du curateur/tuteur en cas de cessation de ses fonctions, sous peine de responsabilité.
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