L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge d'autoriser le conseil de famille à se réunir et à prendre des décisions sans sa présence quand le conseil a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé‑tuteur. Le conseil choisit alors parmi ses membres (mais pas le tuteur) un président et un secrétaire ; le président envoie à l'avance au juge l'ordre du jour. Les décisions du conseil ne deviennent effectives que si le juge ne fait pas opposition dans les conditions et délais prévus par le code de procédure civile. Le président assure les fonctions habituellement exercées par le juge pour la convocation et la tenue des réunions, mais le juge peut à tout moment convoquer lui‑même le conseil sous sa présidence. L'objectif est d'accélérer la gestion des affaires du majeur protégé tout en gardant un contrôle judiciaire.
Mme Dupont, âgée et dépendante, a un conseil de famille composé de ses enfants. Le conseil désigne un mandataire judiciaire comme tutrice parce qu'il y a désaccord entre certains enfants. Le juge autorise le conseil à se réunir sans lui. Les enfants élisent Paul comme président (Paul n'est pas la tutrice) et Sophie comme secrétaire. Paul envoie au juge l'ordre du jour avant la réunion — qui porte par exemple sur la mise en location d'un appartement pour payer la dépendance. Le conseil vote la mise en location ; cette décision ne s'exécute que si, dans le délai prévu par la procédure civile, le juge n'a pas formé d'opposition. Si le juge estime la décision contraire à l'intérêt de Mme Dupont, il peut s'y opposer ou convoquer lui‑même une réunion sous sa présidence.
- Le juge peut autoriser le conseil de famille à délibérer sans sa présence si le conseil a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur ou subrogé‑tuteur.
- Le conseil choisit un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur/subrogé‑tuteur.
- Le président doit transmettre au juge, avant chaque réunion, l'ordre du jour.
- Les décisions du conseil ne prennent effet qu'à défaut d'opposition du juge, selon les conditions et délais du code de procédure civile.
- Le président du conseil assume les missions du juge pour la convocation, la tenue et la délibération du conseil.
- Le juge conserve la faculté de convoquer lui‑même, à tout moment, une réunion du conseil sous sa présidence.
- But : concilier efficacité de la gestion du majeur protégé et maintien d'un contrôle judiciaire pour sa protection.