L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord que les règles de cette sous-section du Code civil ne peuvent pas remplacer les règles spéciales prévues par le Code de la santé publique ou le Code de l’action sociale et des familles quand ces textes exigent l’intervention d’un représentant légal. Ensuite, il prévoit une protection supplémentaire quand la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service d’un établissement de santé ou médico‑social (comme un soignant ou le service administratif de l’établissement) : si cette personne/doit prendre une décision qui nécessite l’autorisation du juge ou du conseil de famille, ou accomplir un acte pour lequel le Code de la santé publique exige l’intervention du juge, le juge peut, s’il y a un risque de conflit d’intérêts, confier la charge à un subrogé curateur ou subrogé tuteur (s’il en existe un) ou, à défaut, à un curateur/tuteur ad hoc. L’idée est d’éviter que l’établissement soit juge et partie lorsque ses intérêts peuvent entrer en conflit avec ceux de la personne protégée.
Mme L., résidente en EHPAD, a été placée sous protection et l’établissement a été chargé de certaines démarches administratives. Un traitement médical lourd doit être autorisé et, selon le Code de la santé publique, cette décision nécessite l’intervention du juge. L’EHPAD propose d’accepter le traitement qui l’oblige à organiser un transfert vers une unité payante de l’établissement. Le juge, craignant un conflit d’intérêts entre l’intérêt commercial de l’EHPAD et l’intérêt de Mme L., peut confier la décision à un subrogé tuteur nommé précédemment, ou, s’il n’en existe pas, nommer un tuteur ad hoc pour statuer uniquement sur cette décision médicale.
- La sous-section du Code civil ne prime pas sur les dispositions spécifiques du Code de la santé publique et du Code de l’action sociale et des familles qui imposent l’intervention d’un représentant légal.
- S’applique quand la mesure de protection est confiée à une personne ou un service d’un établissement de santé/social/médico‑social (conditions de l’article 451).
- Sont visées les décisions nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille (référence au 3e alinéa de l’article 459) et les actes pour lesquels le Code de la santé publique exige l’intervention du juge.
- Si le représentant dépendant de l’établissement est confronté à un possible conflit d’intérêts, le juge peut retirer la charge à cette personne/service pour la confier à un subrogé curateur ou subrogé tuteur, s’ils existent.
- À défaut de subrogé nommé, le juge peut désigner un curateur ou tuteur ad hoc, limité à la ou aux décisions concernées.
- But : protéger la personne vulnérable contre les situations où l’établissement pourrait être « juge et partie » et garantir une prise de décision impartiale.