Code Civil

Article 459 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Hors les cas prévus à l'article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Sauf exceptions prévues par l'article 458, la personne protégée conserve le droit de décider pour elle-même tant que son état le permet. Si elle n'est plus en mesure de prendre une décision personnelle éclairée, le juge ou, s'il existe, le conseil de famille peut prévoir qu'elle sera assistée par la personne chargée de sa protection pour certains actes la concernant. Si cette assistance n'est pas suffisante, et éventuellement après ouverture d'une habilitation familiale ou d'une tutelle, le juge peut autoriser le protecteur à représenter la personne protégée, y compris pour des actes qui portent gravement atteinte à son intégrité physique (ex. interventions médicales importantes). En cas de désaccord (sauf urgence) entre le majeur protégé et son protecteur, c'est le juge qui tranchera. Par ailleurs, le protecteur ne peut pas, hors urgence, prendre seul une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Enfin, le protecteur peut prendre immédiatement les mesures strictement nécessaires pour prévenir un danger causé par le comportement du protégé, mais il doit en informer sans délai le juge ou le conseil de famille.

Exemple Concret

Mme L. souffre de démence et hésite à se faire opérer d'une fracture de la hanche. Tant qu'elle comprend suffisamment, elle décide elle‑même. Mais lorsqu'elle ne peut plus exprimer une décision éclairée, le juge a prévu que son fils, désigné comme personne chargée de sa protection, l'assiste pour les décisions médicales. Si l'assistance ne suffit pas et que l'opération comporte des risques importants pour son intégrité physique, le juge peut autoriser le fils à la représenter et à consentir à l'opération. Si Mme L. s'oppose et que le fils estime l'opération nécessaire, le juge tranchera (sauf urgence). Si, nuitamment, Mme L. tente de sortir et se met en danger, le fils peut temporairement la maintenir en sécurité (mesures strictement nécessaires) et doit ensuite informer rapidement le juge.

Points Clés à Retenir
  • Principe : la personne protégée conserve, dans la mesure de ses capacités, le pouvoir de décider pour elle‑même.
  • Si l'état empêche une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut imposer l'assistance du protecteur pour les actes relatifs à la personne.
  • Si l'assistance est insuffisante, le juge peut autoriser le protecteur (ou la personne habilitée) à représenter la personne protégée, y compris pour des actes affectant gravement son intégrité corporelle.
  • Les décisions graves touchant à l'intégrité physique (ex. interventions médicales majeures) peuvent, sous conditions, être prises par le protecteur après autorisation du juge.
  • En cas de désaccord entre le majeur protégé et son protecteur, le juge statue, sauf en situation d'urgence.
  • Hors urgence, le protecteur ne peut pas prendre seul une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée sans l'accord du juge ou du conseil de famille.
  • Le protecteur peut prendre immédiatement des mesures strictement nécessaires pour mettre fin à un danger issu du comportement du protégé (mesures d'urgence limitée dans le temps).
  • Toute mesure d'urgence prise par le protecteur doit être portée sans délai à la connaissance du juge ou du conseil de famille.
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