Code Civil

Article 459 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Hors les cas prévus à l'article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d'abord que la personne protégée conserve, autant que son état le permet, la faculté de décider seule des questions la concernant (son corps, sa vie quotidienne). Si son état l'empêche de prendre une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu'elle sera assistée pour certains ou tous les actes relatifs à sa personne. Si l'assistance n'est pas suffisante, et éventuellement après ouverture d'une tutelle ou d'une habilitation familiale, le juge peut autoriser la personne chargée de la protection à représenter la personne protégée, y compris pour des décisions médicales graves. En cas de désaccord entre l'intéressé et son protecteur, le juge tranche sauf urgence. Sauf urgence encore, le protecteur ne peut pas, sans autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la personne. Enfin, le protecteur peut prendre immédiatement les mesures strictement nécessaires pour faire cesser un danger causé par le comportement de la personne protégée, mais il doit en informer sans délai le juge ou le conseil de famille.

Exemple Concret

Mme Martin, 82 ans, a des troubles de la mémoire : elle peut encore choisir ses vêtements et les repas, mais elle ne comprend plus totalement une opération du genou proposée par le chirurgien. Le juge met en place une mesure d'assistance : son fils l'aide à comprendre et à décider pour la plupart des choix quotidiens. Comme Mme Martin ne parvient pas à décider de l'opération et que l'assistance ne suffit pas, le juge autorise le tuteur (ou la personne habilitée) à la représenter et à consentir à l'intervention. Si Mme Martin s'opposait mais que le tuteur pense que l'opération est vitale, et qu'ils sont en désaccord, le juge devra trancher sauf si une urgence impose l'intervention immédiate. Si Mme Martin commençait à se lever la nuit et risquait de tomber, la personne chargée de sa protection peut temporairement l'empêcher de se lever (mesure strictement nécessaire) pour éviter le danger, puis informer rapidement le juge.

Points Clés à Retenir
  • Principe d'autonomie : la personne protégée prend seule les décisions qui la concernent dans la mesure de ses capacités.
  • Assistance possible : si la personne ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir une assistance pour certains ou tous les actes relatifs à la personne.
  • Représentation exceptionnelle : si l'assistance est insuffisante, le juge peut autoriser la représentation (après habilitation familiale ou ouverture d'une tutelle) même pour des décisions portant gravement sur l'intégrité corporelle.
  • Rôle du juge / conseil de famille : ils définissent l'étendue de l'assistance ou de la représentation et tranchent en cas de désaccord, sauf urgence.
  • Limite sur l'intimité : sauf urgence, le protecteur ne peut pas prendre, sans autorisation du juge ou du conseil de famille, une décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée.
  • Urgence : des mesures immédiates peuvent être prises si le danger est imminent, mais elles doivent rester strictement nécessaires.
  • Obligation d'information : la personne chargée de la protection doit informer sans délai le juge ou le conseil de famille des mesures de protection prises pour faire cesser un danger.
  • Personnalisation de la mesure : le juge ou le conseil de famille peut énumérer précisément les actes pour lesquels l'assistance ou la représentation s'applique.

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