L'Explication Prémisse
Cet article dit que certaines décisions demandent impérativement le consentement personnel de la personne protégée (par exemple une personne sous tutelle ou curatelle) : on ne peut ni la faire assister ni la représenter pour ces actes. Autrement dit, lorsqu’un acte exige un « consentement strictement personnel », ni le tuteur, ni le curateur, ni quiconque ne peut signer à sa place ; seules des règles spéciales prévues par la loi peuvent déroger à ce principe.
Mme Dupont, placée sous tutelle, vient d’avoir un petit‑enfant. Son fils lui demande de reconnaître l’enfant à sa place et signe la déclaration comme représentant : ce n’est pas possible. Si Mme Dupont veut reconnaître l’enfant, elle doit le faire elle‑même en personne (ou, s’il existe une disposition particulière de la loi dans une situation donnée, suivre la procédure prévue par cette disposition).
- Principle : certains actes exigent un consentement strictement personnel de la personne protégée ; assistance ou représentation sont interdites pour ces actes.
- Exemples d’actes réputés strictement personnels : déclaration de naissance, reconnaissance d’un enfant, actes relevant de l’autorité parentale concernant la personne de l’enfant, déclaration de choix ou de changement du nom de l’enfant, consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant.
- Autorités de protection (tuteur, curateur, mandataire) ne peuvent pas effectuer ces actes en lieu et place de la personne protégée.
- Clause de réserve : des dispositions particulières prévues par la loi peuvent exceptionnellement déroger à cette interdiction.
- Conséquence pratique : si la personne protégée est dans l’impossibilité d’exprimer personnellement son consentement, il faut se référer aux règles spéciales ou saisir le juge (ou la procédure légale applicable) plutôt que de tenter une représentation.