L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’en règle générale le tuteur agit à la place de la personne protégée pour tous les actes de la vie civile (signer des contrats, gérer le patrimoine, etc.). Toutefois, il y a deux limites : d’une part la loi ou des usages peuvent déjà permettre à la personne protégée d’agir elle‑même pour certains actes; d’autre part le juge des tutelles peut, au moment où il met en place la tutelle ou plus tard, préciser une liste d’actes que la personne protégée pourra accomplir seule ou seulement avec l’assistance de son tuteur. En résumé, la tutelle n’efface pas toute autonomie : le juge peut redonner ou conserver certaines capacités à la personne protégée selon les besoins.
Monsieur Martin, âgé et placé sous tutelle, veut acheter un smartphone pour rester en contact avec sa famille. En principe, son tuteur doit conclure l’achat pour lui. Mais lors de l’ouverture de la tutelle, le juge indique dans sa décision que Monsieur Martin peut réaliser seul les petits achats quotidiens (comme un téléphone à petit prix) et qu’il peut ouvrir un compte bancaire de poche uniquement avec l’assistance du tuteur. En revanche, la vente de la maison familiale reste un acte que seul le tuteur (ou le tuteur avec autorisation judiciaire supplémentaire) peut accomplir.
- Principe : le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.
- Exceptions prévues par la loi ou les usages : certains actes peuvent être accomplis directement par la personne protégée si la loi ou l’usage l’autorise.
- Pouvoir du juge : le juge des tutelles peut, à l’ouverture de la tutelle ou ultérieurement, énumérer des actes que la personne protégée pourra faire seule ou seulement avec l’assistance du tuteur.
- Personnalisation : la capacité de la personne protégée est modulable et adaptée à sa situation — le juge fixe précisément les actes concernés.
- But : concilier protection et maintien d’autonomie en laissant à la personne protégée la capacité d’accomplir certains actes lorsque c’est possible.