L'Explication Prémisse
Cet article dit qui peut exercer un mandat de protection et quelles conditions il doit respecter : le mandataire peut être une personne choisie par la personne protégée (mandant) ou une personne morale (une structure) inscrite sur la liste officielle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Pendant toute la durée du mandat, il doit garder la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires (conditions personnelles et de moralité prévues par le Code). Enfin, il ne peut quitter ses fonctions en cours de mandat sans l’autorisation du juge des tutelles, pour assurer la protection continue de la personne protégée.
Mme L., âgée et fragile, donne mandat à son fils pour gérer ses comptes et veiller sur ses intérêts. Le fils doit être juridiquement capable (ne pas être lui‑même sous tutelle) et répondre aux conditions exigées pour ce type de fonction. Si, quelques mois plus tard, il souhaite démissionner parce qu’il doit partir à l’étranger, il ne peut le faire seul : il doit demander l’autorisation au juge des tutelles qui évaluera la situation et organisera, si nécessaire, la désignation d’un successeur afin d’éviter un vide de protection.
- Le mandataire peut être une personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste prévue à l’article L.471‑2 du Code de l’action sociale et des familles.
- Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile (ne pas être privé de capacité) et satisfaire aux conditions prévues pour les charges tutélaires par les articles cités (conditions personnelles et de moralité).
- Les références aux articles 395 et aux deux derniers alinéas de l’article 445 renvoient à des conditions légales supplémentaires que doit remplir le mandataire (exigences liées à l’aptitude et à la moralité pour exercer des fonctions de protection).
- Le mandataire ne peut être déchargé de ses fonctions pendant l’exécution du mandat qu’avec l’autorisation du juge des tutelles : la démission ou la révocation ne sont pas unilatérales afin d’assurer la continuité de la protection de la personne protégée.