Code Civil

Article 482 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le mandat est en principe une mission personnelle : le mandataire doit accomplir lui‑même ce qui lui a été confié. Cependant, lorsqu’il s’agit d’actes de gestion du patrimoine (opérations courantes liées aux biens ou aux affaires du mandant), il peut exceptionnellement confier l’exécution à un tiers, mais seulement si le mandat l’autorise expressément pour cette substitution (« à titre spécial »). Même lorsqu’il délègue, le mandataire reste responsable des faits et des conséquences liés à la personne qu’il a substituée, selon les règles de l’article 1994 (choix, surveillance et responsabilité du mandataire pour la faute du tiers).

Exemple Concret

Vous donnez à un ami la gestion de votre appartement en location (percevoir les loyers, payer les factures, organiser les réparations). Si votre mandat précise qu’il peut faire appel à un tiers pour certaines tâches, votre ami peut engager un plombier ou confier la perception des loyers à une personne de confiance pour une opération précise. Mais si ce tiers commet une faute (travail mal fait, détournement de loyers), votre ami reste responsable vis‑à‑vis de vous pour le choix et la surveillance de cette personne. En revanche, si votre mandat n’autorise pas la substitution, votre ami ne peut pas déléguer ces tâches à un tiers.

Points Clés à Retenir
  • Principe : le mandataire exécute personnellement le mandat.
  • Exception limitée : la substitution est possible uniquement pour les actes de gestion du patrimoine.
  • Autorisation requise : la substitution ne peut intervenir que « à titre spécial » (autorisation précise pour la délégation).
  • Responsabilité : le mandataire reste responsable des actes de la personne substituée selon les conditions de l’article 1994 (choix, surveillance, fautes).
  • Effet pratique : déléguer sans autorisation ou déléguer sans vigilance expose le mandataire à la responsabilité envers le mandant.
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