Code Civil

Article 494-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3 , le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que le juge est chargé d'intervenir si des problèmes apparaissent dans l'exécution d'une habilitation (la délégation de certains actes à une autre personne). Toute personne concernée ou le procureur peut demander au juge de trancher ces difficultés. Saisi selon la procédure applicable, le juge peut, à tout moment, réduire l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin ; avant de décider, il doit entendre (ou faire convoquer) la personne protégée et la personne à qui l'habilitation a été donnée, selon les règles de procédure prévues par les articles cités.

Exemple Concret

Mme Dupont a obtenu l'habilitation pour gérer les factures de son père âgé. Le fils aîné constate que Mme Dupont paye des dépenses non liées à l'entretien du père. Il saisit le juge qui, après avoir entendu le père et Mme Dupont, peut retirer à Mme Dupont la gestion de certains comptes ou mettre fin complètement à son habilitation pour protéger les intérêts du père.

Points Clés à Retenir
  • Le juge peut être saisi par toute personne intéressée ou par le procureur de la République en cas de difficultés d'exécution de l'habilitation.
  • La saisine doit respecter la procédure prévue (renvoi aux conditions du premier alinéa de l'article 494-3).
  • Le juge a le pouvoir, à tout moment, de modifier l'étendue de l'habilitation ou d'y mettre fin.
  • Avant de décider, le juge doit entendre ou appeler la personne protégée et la personne habilitée (selon les modalités prévues par l'article 494-4).
  • L'objectif est de protéger la personne vulnérable et d'ajuster l'habilitation si elle n'est pas mise en œuvre correctement.
  • La mesure est souple et peut être révisée en fonction de l'évolution des circonstances.
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