Code Civil

Article 494-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464 . La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège la personne vulnérable et encadre la validité des actes quand une habilitation familiale existe. Si la personne protégée fait seule un acte qui devait être fait par la personne habilitée, cet acte est automatiquement nul (sans qu'il faille prouver un dommage). Si elle agit seule pour un acte qui nécessitait seulement l'assistance de la personne habilitée, l'annulation n'est possible que si la personne protégée a subi un préjudice. Les engagements pris peu avant la mise en place de l'habilitation (dans les deux ans précédant le jugement) peuvent être réduits ou annulés selon les règles de l'article 464. La personne habilitée peut demander l'annulation ou la réduction, mais doit d'abord obtenir l'autorisation du juge des tutelles. À l'inverse, si la personne habilitée accomplit seule un acte qui dépasse son mandat ou qui exigeait l'autorisation du juge, cet acte est aussi nul de plein droit. Les actions en nullité ou en réduction doivent être intentées dans un délai de cinq ans ; pendant ce délai et tant que l'habilitation existe, le juge des tutelles peut autoriser la confirmation de l'acte contesté.

Exemple Concret

Mme Dupont, âgée et fragile, reçoit une habilitation familiale pour que son fils gère son compte en banque. Si Mme Dupont retire elle‑même une grosse somme alors que les retraits devaient être faits par le fils, ce retrait est nul de plein droit. Si elle signe seule un contrat de vente pour lequel elle avait seulement besoin de l'assistance de son fils, l'acheteur ne pourra faire annuler la vente que s'il prouve que Mme Dupont a subi un préjudice. Si le fils, en tant que personne habilitée, vend un appartement de Mme Dupont alors que l'habilitation ne le lui permet pas ou qu'il aurait dû demander l'autorisation du juge, la vente est nulle automatiquement. Tant que l'habilitation court et pendant cinq ans, le juge des tutelles peut, s'il l'autorise, confirmer l'acte contesté ou permettre au fils d'engager une action pour annuler ou réduire l'engagement.

Points Clés à Retenir
  • Nullité de plein droit si la personne protégée accomplit seule un acte expressément confié à la personne habilitée (pas besoin de prouver un préjudice).
  • Si l'acte nécessitait seulement l'assistance de la personne habilitée, l'annulation n'est possible que si un préjudice est établi.
  • Obligations résultant d'actes accomplis dans les deux ans avant la mise en place de l'habilitation peuvent être réduites ou annulées selon l'article 464.
  • La personne habilitée peut agir en nullité ou en réduction, mais doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour engager l'action.
  • Nullité de plein droit aussi si la personne habilitée accomplit seule un acte hors du champ de son habilitation ou qui requérait l'autorisation du juge.
  • Délai d'action : toute demande d'annulation ou de réduction doit être faite dans un délai de cinq ans (article 2224).
  • Pendant ce délai et tant que l'habilitation existe, le juge des tutelles peut autoriser la confirmation de l'acte contesté.

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