L'Explication Prémisse
Cet article dit que, si des aides sociales ordinaires (préconisées par le code de l'action sociale et des familles) n'ont pas permis à un adulte de gérer correctement ses prestations sociales et que cela met en danger sa santé ou sa sécurité, le juge des tutelles peut décider d'une « mesure d'accompagnement judiciaire ». Le but n'est pas de priver la personne de ses ressources, mais de mettre en place une aide encadrée par le juge pour rétablir son autonomie dans la gestion de son argent. En revanche, si la personne est mariée et que, par les droits et obligations des époux ou le régime matrimonial, son conjoint peut déjà gérer correctement ces prestations, cette mesure ne sera pas prononcée.
Mme Martin, 82 ans, reçoit sa pension de retraite et des allocations. Malgré l'intervention d'un travailleur social et d'actions prévues par le code (organisation des paiements, conseils, visites), elle oublie de payer ses factures, donne de l'argent à des tiers et risque d'être privée de chauffage. Le juge des tutelles peut alors ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire : un dispositif encadré pour l'aider à régler ses factures et organiser ses ressources afin qu'elle retrouve progressivement de l'autonomie. Si Mme Martin était mariée et que son mari assume déjà correctement ces tâches grâce aux prérogatives liées au mariage et au régime matrimonial, le juge n'ordonnerait pas cette mesure.
- Condition préalable : les mesures prévues aux articles L.271-1 à L.271-5 du code de l'action sociale et des familles doivent avoir été mises en œuvre et s'être révélées insuffisantes.
- Situation visée : adulte qui ne gère pas correctement ses prestations sociales au point que sa santé ou sa sécurité est compromise.
- Pouvoir du juge : le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire visant à rétablir l'autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources.
- Finalité : aide encadrée et proportionnée pour restaurer la capacité de gérer ses prestations sociales, et non une privation arbitraire des droits.
- Exception pour les personnes mariées : la mesure n'est pas prononcée si, en application des droits et devoirs entre époux et du régime matrimonial, le conjoint assure déjà une gestion satisfaisante des prestations.