L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l'usufruit — le droit d'utiliser un bien et d’en percevoir les fruits sans en être propriétaire — peut être créé de trois manières : immédiatement (purement), fixé pour commencer à une date future (à certain jour) ou dépendant de la réalisation d’un événement (à condition). Autrement dit, le constituant peut donner l’usufruit tout de suite, programmer son début pour plus tard, ou le rendre subordonné à la survenance (ou la disparition) d’une condition. Les conditions doivent être possibles et licites ; selon qu’elles suspendent ou suppriment l’usufruit, l’effet juridique ne sera pas le même.
Imaginons un parent qui veut organiser l’usage de sa maison : il peut donner l’usufruit à son conjoint « dès maintenant » (usufruit pur et immédiat), décider dans son testament que le conjoint bénéficiera de l’usufruit « à compter du jour de son décès » (usufruit à certain jour), ou écrire qu’il lègue l’usufruit « à condition que le conjoint ait au moins 60 ans » (usufruit conditionnel qui ne naîtra que si la condition est réalisée).
- Trois formes possibles de constitution de l’usufruit : immédiate (pure), différée dans le temps (à certain jour) ou subordonnée à un événement (à condition).
- Une condition peut être suspensive (l’usufruit débute seulement si la condition se réalise) ou résolutoire (l’usufruit existe mais prend fin si la condition se réalise).
- La condition doit être possible et licite ; une condition impossible ou contraire à l’ordre public est nulle.
- La constitution différée ne produit pas d’effet rétroactif : l’usufruit ne court qu’à partir du moment prévu ou de la réalisation de la condition.
- La création de l’usufruit suppose un acte juridique (donation, testament, contrat) précisant la modalité choisie et l’intention du constituant.
- Interprétation : en cas d’ambiguïté entre les termes, on recherchera l’intention du constituant pour déterminer s’il s’agissait d’un début immédiat, différé ou conditionnel.