L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l’usufruitier a le droit de percevoir et d’utiliser tous les produits que la chose dont il a l’usufruit peut fournir. Ces « fruits » peuvent être naturels (ce qui naît spontanément de la chose : fruits des arbres, lait, récoltes), industriels (résultant du travail ou de l’exploitation : récoltes culturales, produits artisanaux issus de l’exploitation du bien) ou civils (revenus contractuels : loyers, intérêts, dividendes). En clair, pendant la durée de l’usufruit, les revenus et produits générés par la chose appartiennent à l’usufruitier, tandis que la propriété de la chose elle‑même (la « substance ») reste au nu‑propriétaire.
Monsieur A cède l’usufruit d’une maison avec jardin à Madame B pour 10 ans. Madame B perçoit les loyers des locataires (fruits civils), récolte les pommes dans le verger pour sa consommation et pour en vendre (fruits naturels) et transforme une partie des pommes en confitures qu’elle vend au marché (fruits industriels). Tous ces produits lui reviennent pendant la durée de l’usufruit, mais elle ne peut pas démolir la maison ou épuiser définitivement le verger car la propriété en demeure au nu‑propriétaire.
- L’usufruitier a le droit aux fruits produits par la chose dont il a l’usufruit.
- Trois catégories de fruits : naturels (ex. fruits, lait, récoltes), industriels (ex. produits obtenus par exploitation ou travail) et civils (ex. loyers, intérêts, dividendes).
- Les fruits perçus pendant l’usufruit appartiennent à l’usufruitier ; la substance de la chose appartient au nu‑propriétaire.
- L’usufruit donne un droit d’exploitation et de perception des revenus, mais pas un droit de disposer définitivement de la chose (obligation de conserver la substance).
- Le droit de l’usufruitier est limité dans le temps : à l’extinction de l’usufruit, les fruits et la chose reviennent entièrement au nu‑propriétaire ou à ses ayants droit.