Code Civil

Article 585 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qui reçoit les récoltes lorsque la nue-propriété et l'usufruit d'un bien sont séparés. Les fruits « naturels » (ex. pommes, noix) et « industriels » (ex. céréales, légumes) qui sont encore accrochés à l'arbre ou dans le sol au moment où l'usufruit commence reviennent à l'usufruitier. À l'inverse, ceux qui sont encore accrochés ou en place au moment où l'usufruit prend fin reviennent au nu-propriétaire. Chacun récupère donc les fruits qui étaient « pendants » au moment du changement de statut, et il n'y a pas de remboursement pour les travaux de labour ou les semences fournis par l'une ou l'autre partie. En outre, si un métayer (fermier à partage) existe au début ou à la fin de l'usufruit, sa part demeure due et n'est pas affectée par cette règle.

Exemple Concret

Marie reçoit l'usufruit d'un verger le 1er septembre. Les pommes qui sont encore sur les branches ce jour-là appartiennent à Marie et elle peut les récolter. Si, à la fin de son usufruit deux ans plus tard, il reste des pommes sur les arbres, ces pommes appartiendront au nu-propriétaire (son fils). Si un fermier en métayage cultivait le verger, la part de pommes due au métayer au début ou à la fin de l'usufruit lui restera due malgré ces règles.

Points Clés à Retenir
  • Objets visés : fruits naturels (issus de la nature) et fruits industriels (produits agricoles issus du travail humain).
  • Critère temporel : appartenance déterminée par l'état des fruits « pendants » au moment d'ouverture ou de cessation de l'usufruit.
  • Au moment d'ouverture de l'usufruit, les fruits encore attachés (par branches ou racines) appartiennent à l'usufruitier.
  • Au moment de la fin de l'usufruit, les fruits encore attachés appartiennent au nu-propriétaire.
  • Pas de réparation financière pour les travaux (labours) ou les semences fournis par l'une ou l'autre partie — chacun supporte ou profite sans compensation pour ces dépenses.
  • Exception/coordination : la règle ne porte pas atteinte à la portion de fruits due à un métayer si un tel contrat existe au début ou à la fin de l'usufruit.
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