L'Explication Prémisse
L’article dit simplement que lorsque l’usufruit porte sur des choses qui se consomment en les utilisant (par exemple de l’argent, des céréales, du vin), l’usufruitier peut s’en servir et les consommer. Mais il a l’obligation, à la fin de l’usufruit, soit de remettre des biens de même quantité et de même qualité, soit de payer leur valeur estimée au moment de la restitution. Autrement dit, il peut profiter des choses consommables, mais doit compenser le nu-propriétaire en nature ou en argent à la fin de l’usufruit.
Une mère donne à son fils l’usufruit d’un stock de 200 hectolitres de vin jusqu’à sa mort. Le fils peut boire et vendre le vin pendant la durée de l’usufruit. À la fin (au décès de la mère), il devra soit restituer 200 hectolitres de vin de même qualité, soit payer la valeur des 200 hectolitres évaluée au jour de la restitution.
- L’usufruitier peut consommer et utiliser les choses fongibles ou périssables (argent, grains, liqueurs…).
- Obligation de restitution à la fin de l’usufruit : en nature (même quantité et même qualité) ou en valeur.
- La valeur à rembourser est celle estimée à la date de la restitution, pas à la date de la prise d’usufruit.
- S’applique aux biens qui se consument par l’usage (biens fongibles ou périssables).
- L’usufruitier n’acquiert pas la propriété : il ne peut transformer ce droit en appropriation définitive sans compenser le nu‑propriétaire.
- Permet au nu‑propriétaire de retrouver l’équivalent économique du bien à la fin de l’usufruit.