L'Explication Prémisse
L'article 588 signifie que lorsque l'usufruit porte sur une rente viagère (c'est‑à‑dire un revenu périodique versé tant que l'usufruitier est en vie), l'usufruitier a le droit de percevoir ces versements (les arrérages) pendant toute la durée de son usufruit. Il n'a pas à restituer les sommes reçues au nu‑propriétaire, même lorsque l'usufruit prend fin (par exemple au décès de l'usufruitier) : les arrérages qui ont été payés pendant l'usufruit restent acquis à l'usufruitier.
Mme A détient une rente viagère de 6 000 € par an. Elle donne l'usufruit de cette rente à son frère M. B pour la durée de sa vie. Chaque année, M. B reçoit 6 000 € ; lorsque M. B décède, il n'aura pas à rendre les sommes perçues pendant la durée de son usufruit. Après son décès, les paiements futurs reviendront au nu‑propriétaire.
- L'usufruit sur une rente viagère porte sur le droit de percevoir les arrérages (versements périodiques).
- L'usufruitier perçoit les arrérages pendant toute la durée de son usufruit (souvent jusqu'à son décès).
- L'usufruitier n'est pas tenu de restituer les arrérages déjà perçus au nu‑propriétaire.
- À l'extinction de l'usufruit, seuls les versements futurs reviennent au nu‑propriétaire ; les sommes déjà payées restent acquises à l'usufruitier.
- Distinction importante : l'usufruitier touche les revenus (les arrérages) mais ne peut pas aliéner le capital représenté par la créance de rente sans respecter les règles applicables.
- Il peut exister des conséquences pratiques (imposition, droits des créanciers) mais elles n'altèrent pas le principe posé par l'article 588.