L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'usufruitier (la personne qui a le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les fruits) peut continuer à tirer profit des parties de forêt de haute futaie qui sont gérées selon un régime de « coupes réglées ». Autrement dit, s'il existe déjà un calendrier ou une pratique anciennement établie de coupe (soit en réservant des parcelles à couper périodiquement, soit en coupant un nombre d'arbres défini réparti sur toute la surface), l'usufruitier peut percevoir les produits de ces coupes, mais uniquement en respectant les époques et les usages pratiqués par les anciens propriétaires.
Mme Martin hérite de la nue-propriété d'un bois, et son beau-frère reçoit l'usufruit. Le bois est exploité selon une rotation : chaque tranche de 20 ans, une parcelle déterminée est abattue (coupes réglées). Quand arrive le tour d'une parcelle, le beau-frère peut vendre les troncs et empocher le produit de la vente. Il ne peut pas anticiper la coupe, ni décider de modifier la rotation ou la quantité coupée si cela déroge à l'usage établi par les anciens propriétaires.
- L'usufruitier a droit aux produits des coupes de haute futaie organisées selon un régime établi (« coupes réglées »).
- Les coupes réglées peuvent être organisées par parcelles périodiquement ou par une quantité d'arbres répartie sur toute la surface.
- L'usufruitier doit respecter les époques et l'usage des anciens propriétaires : il ne peut pas modifier la fréquence, l'étendue ou la méthode si cela déroge aux pratiques antérieures.
- La règle s'applique spécifiquement à la haute futaie (essences et modes de gestion des arbres de grande futaie), non aux modes de taillis ou autres régimes distincts.
- Le droit de percevoir les produits est limité par la durée de l'usufruit et par l'obligation implicite de conserver la valeur du bien pour le nu-propriétaire.