L'Explication Prémisse
L'article dit que l'usufruitier peut profiter des mines et carrières déjà en activité au moment où commence son usufruit, comme le ferait le propriétaire : il peut percevoir les revenus et continuer l'exploitation. En revanche, il ne peut pas s'approprier des mines ou carrières qui n'étaient pas ouvertes au début de l'usufruit, ni des tourbières dont l'exploitation n'a pas commencé, ni d'un trésor découvert pendant la durée de l'usufruit. Enfin, si l'exploitation nécessite une concession administrative, l'usufruitier ne pourra exploiter qu'après avoir obtenu l'autorisation prévue (selon le texte, la permission du Président de la République).
Mme Dupont donne l'usufruit d'un terrain à M. Martin. Sur ce terrain se trouve une carrière de calcaire déjà exploitée depuis des années : M. Martin peut en percevoir les produits et poursuivre l'exploitation comme le ferait le propriétaire. En revanche, s'il découvre un gisement de sable non exploité jusque-là, il ne peut l'ouvrir et en tirer profit pendant l'usufruit. De même, si l'exploitation de la carrière exige une concession administrative, M. Martin ne pourra continuer l'exploitation qu'après avoir obtenu l'autorisation compétente.
- L'usufruitier a les mêmes droits que le propriétaire sur les mines et carrières déjà en exploitation à l'ouverture de l'usufruit (droit de percevoir les revenus, de poursuivre l'exploitation).
- S'il s'agit d'une exploitation nécessitant une concession administrative, l'usufruitier ne peut en jouir qu'après avoir obtenu l'autorisation prévue (le texte mentionne la permission du Président de la République).
- L'usufruitier n'a aucun droit sur les mines et carrières qui n'étaient pas ouvertes à l'ouverture de l'usufruit : il ne peut pas les ouvrir ni s'en attribuer les produits.
- Les tourbières dont l'exploitation n'a pas encore commencé ne sont pas comprises dans les droits de l'usufruitier.
- Le trésor découvert pendant la durée de l'usufruit n'appartient pas à l'usufruitier.