L'Explication Prémisse
L'article 608 dit simplement que l'usufruitier (la personne qui a le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus) doit payer, pendant la durée de son usufruit, les charges annuelles liées au bien. Il s'agit des dépenses récurrentes considérées comme devant être prélevées sur les “fruits” (les revenus) du bien — par exemple les impôts locaux, les charges courantes d'entretien ou les frais de récolte. En clair : tant qu'il jouit du bien, l'usufruitier assume les frais annuels usuels.
Mme Dupont a l'usufruit d'un appartement qu'elle loue. Avec les loyers, elle paie chaque année la taxe foncière, les charges courantes de copropriété (entretien des parties communes, électricité des couloirs) et l'assurance locative. Ces dépenses annuelles sont à sa charge ; elles se déduisent des revenus qu'elle tire de l'appartement.
- L'usufruitier supporte les charges annuelles pendant la durée de l'usufruit (« pendant sa jouissance »).
- Sont visées les dépenses récurrentes qui, par usage, sont considérées comme devant être supportées par les fruits (impôts locaux, charges courantes, frais de récolte, etc.).
- Ces charges se paient sur les revenus/profits tirés du bien (les « fruits »), non sur le capital.
- La notion de « charges annuelles » exclut en principe les dépenses exceptionnelles ou travaux importants (qui relèvent d'autres règles).
- L'obligation s'applique uniquement pendant la période d'usufruit ; à la fin de l'usufruit, ces charges ne sont plus à la charge de l'usufruitier.