L'Explication Prémisse
Cet article dit que, si un bien grevé d’une charge (par exemple un emprunt ou une rente inscrite sur le bien) subsiste pendant l’usufruit, le nu‑propriétaire (le propriétaire dépourvu de l’usufruit) reste tenu du paiement de la charge en capital, tandis que l’usufruitier doit supporter la charge des intérêts liés à la période où il jouit du bien. Si c’est l’usufruitier qui a avancé le remboursement du capital, il pourra obtenir la répétition (le remboursement) de ce capital à la fin de l’usufruit.
Mme A donne l’usufruit d’une maison à son fils. La maison est grevée d’un emprunt restant de 50 000 € ; l’intérêt annuel est de 2 000 €. Pendant l’usufruit, le fils paie les 2 000 € d’intérêts chaque année (il supporte donc l’intérêt). Si, un jour, il rembourse 10 000 € du capital pour diminuer la dette, il pourra réclamer ces 10 000 € au moment où l’usufruit prendra fin (le nu‑propriétaire devra lui restituer ce capital avancé).
- Objet : concerne les charges (dettes, rentes, hypothèques, etc.) imposées sur le bien pendant l’usufruit.
- Répartition des paiements : le propriétaire (nu‑propriétaire) est tenu du paiement de la charge en capital.
- Obligation de l’usufruitier : il doit supporter/tenir compte des intérêts correspondant à la période d’usufruit.
- Avance du capital par l’usufruitier : si l’usufruitier paie le capital, il a droit à la répétition (remboursement) de ce capital à la fin de l’usufruit.
- Distinction importante : cet article traite des charges imposées sur le bien (dettes), ce qui est différent des dépenses d’entretien ou de réparations courantes qui obéissent à d’autres règles.
- Preuve et restitution : l’usufruitier devra prouver qu’il a avancé le capital pour obtenir le remboursement ; le remboursement interviendra à la fin de l’usufruit, selon les règles applicables.