L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un propriétaire sur lequel jaillit une source ne peut pas détourner l’eau de façon à priver ou nuire aux personnes situées en aval si, dès sa sortie, l’eau forme un cours continu qui a le caractère d’une eau publique et courante. Autrement dit, quand la source constitue immédiatement un cours d’eau utilisé par plusieurs personnes, le propriétaire doit respecter le cours naturel et ne pas empêcher l’usage des autres.
Vous possédez un terrain en amont où sort une source qui forme immédiatement un ruisseau utilisé par les voisins pour arroser leurs jardins et alimenter un petit moulin. Si vous canalisez toute l’eau pour remplir une piscine et que les voisins en aval se retrouvent sans eau pour arroser ou pour faire fonctionner leur moulin, vous commettez une faute au regard de l’article 643 : vous ne pouvez pas détourner le cours naturel au détriment des usagers situés en aval.
- Protège les usagers situés en aval ("usagers inférieurs") d’un cours d’eau né d’une source.
- S’applique quand, dès la sortie de la source, l’eau forme un cours d’eau continu ayant le caractère d’eaux publiques et courantes.
- Interdiction pour le propriétaire en amont de détourner le cours naturel si cela nuit aux usagers en aval.
- Ne prive pas automatiquement le propriétaire de tout usage : il peut faire un usage raisonnable, mais sans porter préjudice aux autres.
- Violation ouvre droit à réparation : les usagers lésés peuvent demander la remise en état, l’interdiction du détournement et des dommages‑intérêts.
- Distinction importante : si la source n’offre pas ce caractère public et courant dès la sortie, les règles peuvent être différentes et le propriétaire a des prérogatives plus larges.