L'Explication Prémisse
Cet article impose à l'officier d'état civil d'inscrire rapidement, sur le registre des mariages, une courte mention quand quelqu'un oppose le mariage (par exemple pour cause de bigamie, d'incapacité, etc.). Si plus tard un jugement ou un acte officiel annule cette opposition (mainlevée) et qu'une copie certifiée en est remise à la mairie, l'officier devra aussi ajouter en marge de l'inscription de l'opposition la mention de ce jugement ou de cet acte. L'objectif est de tenir à jour et rendre visible l'existence et la fin d'une opposition dans les registres publics.
Jean et Marie prévoient de se marier. Pierre, qui prétend que Jean est déjà marié, dépose une opposition. Le service de l'état civil note rapidement « opposition » sur le registre des mariages à la date prévue. Quelques semaines plus tard, le tribunal juge que l'opposition n'était pas fondée et délivre une mainlevée; la mairie reçoit l'expédition (copie officielle) de ce jugement. L'officier d'état civil inscrit alors, en marge de la mention « opposition », que la mainlevée a été prononcée, ce qui informe officiellement que l'empêchement est levé.
- Obligation de mentionner sans délai toute opposition au mariage sur le registre des mariages.
- La mention portée est sommaire (brève) et vise à rendre l'opposition visible dans les registres.
- Lorsque la juridiction ou l'autorité délivre un jugement ou un acte de mainlevée, et que l'expédition en est remise, l'officier doit relever cette mainlevée en marge de l'inscription initiale.
- La mention de la mainlevée n'est faite que si une copie officielle (expédition) est fournie au service d'état civil.
- But pratique : garantir la publicité et la traçabilité de l'opposition et de sa levée pour les autorités et les tiers consultent le registre.