L'Explication Prémisse
Cet article oblige l'officier d'état civil à inscrire immédiatement, de façon succincte, sur le registre des mariages toute opposition déposée contre la célébration d'un mariage. Si un juge ou une autorité a ensuite rendu un jugement ou un acte qui lève cette opposition et qu'une copie officielle (expédition) est remise à l'officier, celui‑ci doit en faire la mention en marge de l'inscription de l'opposition. L'idée est de garder une trace publique et à jour des obstacles éventuels au mariage et de leur résolution.
Exemple concret : Paul et Aline publient leurs bans et prennent un rendez‑vous pour se marier. Le lendemain, l'ex‑épouse de Paul apprend que le divorce n'a pas été correctement transcrit et dépose une opposition. L'officier d'état civil note immédiatement « opposition » sur le registre des mariages à côté de l'inscription de Paul et Aline. Quelques semaines plus tard, le tribunal confirme que le divorce est valable et délivre une expédition du jugement levant l'opposition. L'officier inscrit alors en marge de l'opposition la mention indiquant que le jugement a levé l'opposition (date et référence du jugement).
- Obligation de rapidité : la mention de l'opposition doit être faite « sans délai ».
- Nature de la mention : il s'agit d'une mention sommaire (briève) sur le registre des mariages.
- Registre concerné : le registre des mariages tenu par l'officier d'état civil.
- Mainlevée : si un jugement ou un acte lève l'opposition et que l'expédition est remise à l'officier, il doit inscrire cette information en marge de l'opposition.
- But : assurer la publicité et la traçabilité des oppositions et de leur levée, sans que l'officier ne tranche lui‑même le fond du litige.
- Preuve requise : la mention de levée se fait sur présentation de l'expédition (copie officielle) du jugement ou de l'acte relevant la mainlevée.