Aller au contenu

Code civil

Article 687

  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l’homme
  4. Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Texte de l’article 687

Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent « urbaines », soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment « rurales ».

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 687 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.

  1. Toujours partir du texte exact de l’article 687.
  2. Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
  3. Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.

Tu arrives par l’article 687

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

Gratuit · sans carte bancaire

Pour aller plus loin